Cour de cassation, 30 novembre 1994. 92-41.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.703
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis de Y... d'Esterre, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de :
1 / la société Sucab, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
2 / M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, domicilié ... (Bouches-du-Rhône),
3 / M. X..., mandataire-liquidateur, ès qualités de réprésentant des créanciers de la société Sucab, domicilié ... de Brignoles à Marseille (Bouches-du-Rhône),
4 / l'ASSEDIC FNGS, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC FNGS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. de Y... d'Esterre fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 1992) d'avoir limité la garantie due par l'AGS de ses créances salariales à quatre fois le montant du plafond prévu par le premier alinéa de l'article D. 143-2 du Code du travail, alors que, selon le moyen, d'une part, en ce qui concerne les salaires, la loi, les conventions et accords collectifs fixent des minimums et la libre discussion entre l'employeur et le salarié peut toujours se traduire par un régime plus favorable pour le salarié sans que cela entraîne l'application du plafond 4 au lieu du plafond 13 ;
qu'en exigeant du salarié qu'il se réfère à des dispositions législatives ou règlementaires précises ou à des stipulations d'une convention collective pour pouvoir bénéficier du plafond 13, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article D.
143-2 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que le remboursement des frais professionnels résultait du contrat de travail en sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire référence à une loi ou à une convention collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse interprêtation de l'article D. 143-2 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article D. 143-2 du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même Code, est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou règlementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de la conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, et, dans les autres cas, le montant de cette garantie est limitée à quatre fois le montant susmentionné ;
Et attendu qu'après avoir constaté que les créances litigieuses ne résultaient pas de dispositions législatives ou règlementaires ou des stipulations d'une convention collective, mais de la convention des parties, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la garantie de l'AGS était limitée à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 143-2 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z..., en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Sucab sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. Z..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. de Y... d'Esterre, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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