Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-21.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.341
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raoul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Philippe Y..., ès qualités de liquidateur de la société X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., dirigeant de droit de la SA X... agencement décoration (société X...), mise en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 4 novembre 1993 n 7808/91), d'avoir prononcé sa faillite personnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ne traite que de l'ouverture du redressement judiciaire contre le dirigeant ;
qu'en prononçant dès lors la faillite personnelle de M. X... sur le fondement de ce texte, la cour d'appel en a violé les dispositions ;
alors, d'autre part, que l'article 182 n'assimile pas au cas de comptabilité fictive celui de comptabilité irrégulière ;
qu'en déduisant de celle-ci son caractère fictif, la cour d'appel a violé l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
et alors, enfin, qu'en retenant le défaut structurel des fonds propres et le recours aux banques dont la créance est importante, la cour d'appel s'est prononcée par une affirmation générale insusceptible de caractériser les moyens ruineux ;
que dès lors, sa décision manque de base légale au regard de l'article 189-2 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a exactement énoncé que l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985 renvoyait aux "actes" prévus à l'article 182 de ladite loi ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'insuffisance de fonds propres perdurait depuis plusieurs années en sorte qu'il était systématiquement recouru aux concours d'établissements bancaires lesquels, de l'aveu même de M. X..., en ont retiré des "produits financiers extrêmement importants", la cour d'appel a également retenu que celui-ci, qui n'ignorait rien de la situation déficitaire de sa société, avait, dans le but de retarder l'ouverture de la procédure collective, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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