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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-15.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.341

Date de décision :

23 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yvan Y..., 2 / Mme Yvan Y..., née Patricia Z..., demeurant tous deux ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de M. Henri X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant procédé à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre du 20 mai 1986, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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