Cour de cassation, 04 septembre 2002. 00-30.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-30.228
Date de décision :
4 septembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE OUEST PROMOTION IMMOBILIER,
- X... Colette, épouse Y...,
contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 30 juin 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pour l'EURL Ouest Promotion Immobilier, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies domiciliaires, en vue de rechercher la preuve d'agissements de fraude présumés à l'encontre de l'EURL Ouest Promotion Immobilier et de Colette X..., épouse Y... ;
"aux motifs que l'EURL Ouest Promotion Immobilier a été créée le 9 septembre 1998, que son siège social initialement 28, rue des Quatre Moulins à Louviers (27400) a été transféré à compter du 27 février 2000 au 22, rue de Marignan à Paris (75008) et que l'unique associée de l'EURL OPI a été initialement Colette X..., laquelle a apporté ses parts le 17 novembre 1998 pour une valeur de 4 850 000 francs à la Sarl Poincaré Immobilier, sise 22, rue de Marignan à Paris (75008) ; que l'EURL OPI qui a pour objet social la conception et la réalisation d'opérations immobilières et toutes opérations de construction et/ou de promotion immobilière, a déposé une déclaration de bénéfices industriels et commerciaux modèle 2031 relative à la période du 28 juillet au 31 décembre 1998, mentionnant un montant d'achat de 8 870 010 francs, un chiffre d'affaires de 300 322 francs et un bénéfice de 12 816 francs et qu'elle a déposé une déclaration d'impôt sur les sociétés modèle 2065 au titre de l'année 1999, mentionnant l'absence d'achat, un chiffre d'affaires et un bénéfice de 1 707 771 francs et de 1 386 127 francs respectivement ; que le vérificateur de la société OPI, dans le cadre d'une vérification de comptabilité actuellement en cours, a relevé un montant de 8 692 425 francs au passif du bilan de l'année 1998, au poste "autres dettes" (pièce n° 2-1) ; que la société OPI a justifié cette dette par le financement de l'acquisition de droits immobiliers résultant d'un bail emphytéotique passé avec la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion relatif à un terrain de 11 500 m dans la zone industrielle du port, sur lesquels ont été
édifiés des constructions à usage d'entrepôt et de bureau (pièces n° 2-1 et n° 7-4 ; que c'est ainsi que Viviane Z..., agissant pour le compte de la société AVG Investissement, en cours de formation, a mis à la disposition de la société OPI une somme nette de 4 000 000 francs (pièces n° 2-1 et 7-4), le remboursement devant lui être fait le 30 septembre 1999, au plus tard (pièces n° 2-1 et 7-4) ;
que, compte tenu d'un remboursement de 400 000 francs par chèque en date du 4 novembre 1999, le solde de la dette vis-à-vis d'AVG Investissement s'établit à 3 600 000 francs (pièce n° 2-1) au 31 décembre 1999 ; que les 400 000 francs crédités en octobre 1998 au compte bancaire de l'EURL OPI sont présumés constituer une recette non déclarée par la société sous couvert d'un prêt et qu'il peut être présumé que la Sarl OPI dissimule une partie plus importante de son chiffre d'affaires en ne satisfaisant pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; que la Sarl Poincaré Immobilier sise 22, rue de Marignan à Paris (75008), dirigée par Christian A..., créée le 2 novembre 1998, a pour objet social la conception et la réalisation d'opérations immobilières ; qu'aux termes du contrat d'apport des parts sociales de la société par Colette X..., il ressort que la Sarl Poincaré Immobilier est depuis le 17 novembre 1998, l'associé unique de l'EURL OPI (pièces n° 2-1, 7-2 et 7-3) ; qu'un document établi et signé le 22 octobre 1998 atteste du prêt de la somme de 1 900 000 francs entre Axelle B... de C..., épouse de Christian A... et Colette X... ; que l'EURL OPI a reçu cette somme et que l'opération a été constatée en comptabilité ; que le chèque émis de 1 900 000 francs provenait de la Sicav Oudart, société de gestion de portefeuille, implantée 20, rue de la Paix 75002 Paris ; que cette somme a été remboursée par chèque d'un même montant le 22 mars 1999 (pièce n° 2-1), ce qui, comptablement, a soldé le compte de dette n° 46 "B..." ; que l'écriture comptable constatant la dette de l'EURL OPI à l'égard d'Axelle B... de C... n'a pas été justifiée au vérificateur ;
qu'il peut être présumé que l'encaissement de cette somme, à l'origine, constitue une recette non déclarée par l'EURL OPI et que cette dernière dissimule une partie encore plus importante de son chiffre d'affaires en ne satisfaisant pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; qu'il a été demandé à la société OPI de justifier l'origine d'un crédit bancaire de 2 000 000 francs intitulé "transfert de l'étranger" en date du 27 octobre 1998 et porté au crédit du compte courant de Colette X... et que Christian A... a fourni un courrier de la banque suisse Marcuard Cook et Cie qui indique que cette somme mise à la disposition et virée sur le compte de la société OPI, constituerait une avance de la garantie sur un contrat Norwich Union (pièces n° 2-1 et 8-2) ; qu'il est présumé que Colette X... disposerait d'avoirs conséquents placés en Suisse, lesquels pourraient être le produit d'activités occultes d'apporteur d'affaires déployées par Colette X... telles que mise en évidence lors de l'exercice du droit de communication par l'administration fiscale auprès de l'autorité judiciaire ;
"alors, d'une part, qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge ne peut autoriser les visites et saisies domiciliaires sollicitées par l'Administration qu'en raison de l'existence de présomptions de fraude étayées par les éléments d'information que cette dernière est tenue de lui fournir et non sur le fondement d'éléments regardés par l'Administration elle-même comme des pratiques frauduleuses avérées ; qu'en l'espèce, la requête de l'Administration présentée au juge-délégué en vue d'obtenir l'autorisation de visites et saisies domiciliaires litigieuses a été fondée sur des éléments d'information qualifiés par l'Administration elle-même comme étant non pas des présomptions de fraude mais comme caractérisant une fraude, puisqu'elle indique expressément (page 4 de la requête, avant-dernier paragraphe) "compte tenu de la fraude pratiquée, de sa persistance et des moyens de mis en oeuvre, une intervention de nature inopinée dans le cadre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales est seule de nature à permettre la découverte et la saisie de tous documents, pièces comptables ou extra-comptables ou supports d'informations susceptibles d'apporter la preuve des agissements frauduleux présumés" ; que, dans ces conditions, dès lors que l'Administration affirmait l'existence d'une fraude et non de présomptions de fraude, les dispositions de l'article L. 16 B précité susceptibles d'être uniquement utilisées en vue de rechercher de la preuve d'agissements de fraude présumée, n'étaient pas applicables et le juge-délégué ne pouvait autoriser les visites et saisies litigieuses sans violer les dispositions du texte susvisé et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"alors, d'autre part, qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, les présomptions de fraude à l'impôt de nature à justifier des visites et saisies domiciliaires ne peuvent être exclusivement fondées sur des attestations émanant de l'administration requérante elle-même et non corroborées par des éléments objectifs extérieurs à celles-ci ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que les éléments d'information communiqués par l'administration fiscale au juge et retenus par lui sont des éléments d'information constitués par cette même administration, et qu'elle est, en particulier, la reprise d'une attestation d'un inspecteur des impôts, Lucille D..., constituant la pièce n° 2-1 produite et commentant la vérification de comptabilité en cours, de Colette X... et de la société OPI ; qu'en fondant des présomptions de fraude sur les appréciations d'agents de l'administration requérante sans que ces appréciations soient étayées par d'autres informations objectives extérieures à l'Administration, le juge-délégué a violé les dispositions du texte susvisé et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"alors, encore, qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, les visites et saisies domiciliaires doivent constituer une mesure exceptionnelle compte tenu de l'atteinte qu'elles portent à l'inviolabilité du domicile et aux libertés individuelles ; qu'elles sont, dès lors, exclues lorsque l'administration fiscale dispose des déclarations fiscales des contribuables à l'encontre desquels la demande de visites et saisies est dirigée et que cette administration procède, dans le même temps, à des vérifications de comptabilité lui permettant de contrôler les activités desdits contribuables ; qu'en autorisant des visites et saisies domiciliaires à l'encontre de contribuables objet de vérifications de comptabilité en cours, lesquelles permettaient à l'Administration de procéder éventuellement à des redressements sur 3 et 6 ans en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et d'engager éventuellement, ultérieurement, une procédure pénale pour fraude fiscale, ce qui rendait ainsi inutile le recours à des visites et saisies domiciliaires, le juge-délégué a violé les dispositions de l'article L. 16 B susvisé et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;
Sur le premier moyen de cassation, pour Colette X..., épouse Y..., pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies domiciliaires, en vue de rechercher la preuve d'agissements de fraude présumés à l'encontre de Colette X..., épouse Y... ;
"aux motifs que Colette X..., épouse Y..., a été inscrite au registre du commerce et des sociétés, à compter du mois de septembre 1997, en qualité d'agent commercial et a été radiée le 12 mars 1999 ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 1er janvier 1996 au 13 mars 1999 (pièces n° 2-1 et 3-1) ; qu'elle n'a pas souscrit ses déclarations de résultats relatives à cette activité, dans les délais légaux, mais le 4 octobre 1999, au cours du contrôle et après l'envoi de mises en demeure datées du 13 septembre 1999 (pièces n° 2-1 et 3-2, 3-3, 3-4-1, 3-4-2, 3-4-3) ; qu'il ressort des opérations de contrôle que Colette X..., épouse Y... a travaillé durant la période vérifiée avec la société Starinvest (pièce 2- 1) ; qu'elle était rémunérée en pourcentage et que son activité consistait à démarcher des clients, afin de leur présenter les produits de défiscalisation loi Pons (parts de bateaux, d'avions et d'hôtels) commercialisés par la société Starinvest (pièce 2-1) ; que, l'exercice du droit de communication auprès du juge d'instruction, dans le cadre de l'affaire Scorpio Maritime contre X, a permis de mettre en évidence que Colette X..., épouse Y... avait effectué des prestations pour cette même activité d'apporteur d'affaires loi Pons dès 1994 (pièces 2-1 et 2-2) ; qu'au titre de cette prestation, deux factures adressées à la société Stardust Marine ont été établies par Colette X..., épouse Y... pour 3 957 682 francs TTC le 26 janvier 1995 et 7 563 467 francs TTC le 2 juin 1995 (pièce 2-1), sous le numéro siret 389 713 629 (pièce 2-1) correspondant à l'immatriculation de Colette X..., épouse Y... pour une activité de marchand de biens à Saint-Denis de la Réunion, créée en 1992 et dont le siège est 20, rue de la Compagnie à Saint-Denis (pièces 2-1 et 4) ; qu'aucune déclaration de résultat et de chiffre d'affaires n'a été souscrite par Colette X..., épouse Y... auprès du centre des impôts territorialement compétent au titre des années 1994 et 1995 ; qu'il ressort du dossier d'instruction que la comptabilité de cette activité était tenue par la société Igrec qui a présenté à la brigade financière une déclaration modèle 2031 au titre de l'année 1995, faisant apparaître un résultat de 4 393 717 francs (pièce 2-1) ; que cette déclaration n'a jamais été déposée auprès du centre des impôts de Saint-Denis de la Réunion ; que, selon une attestation établie par le responsable du centre des impôts de Saint-Denis de la Réunion, il ressort que Colette X..., épouse Y..., a cessé son activité de marchand de biens le 30 décembre 1995 ; que, selon la consultation du serveur Infogreffe, en date du 26 mai 2000, il ressort qu'aucune mention de radiation d'activité ne figure au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de la Réunion ;
qu'il peut être présumé que Colette X..., épouse Y... exerce une activité de marchand de biens, sans souscrire ses déclarations de résultats afférentes, et ainsi, ne procède pas à la passation des écritures comptables correspondantes, depuis 1995 ; que l'EURL Ouest Promotion Immobilier a été créée le 9 septembre 1998, que son siège social initialement 28, rue des Quatre Moulins à Louviers (27400), a été transféré à compter du 27 février 2000, au 22 rue de Marignan à Paris (75008) et que l'unique associée de l'EURL OPI a été initialement Colette X..., épouse Y..., laquelle a apporté ses parts le 17 novembre 1998 pour une valeur de 4 850 000 francs, à la SARL Poincaré Immobilier, sise, 22 rue de Marignan à Paris (75008) ;
que l'EURL OPI qui a pour objet social la conception et la réalisation d'opérations immobilières et toutes opérations de construction et/ou de promotion immobilière, a déposé une déclaration de bénéfices industriels et commerciaux modèle 2031 relative à la période du 28 juillet au 31 décembre 1998, mentionnant un montant d'achat de 8 870 010 francs, un chiffre d'affaires de 300 322 francs et un bénéfice de 12 816 francs et qu'elle a déposé une déclaration d'impôt sur les sociétés modèle 2065 au titre de l'année 1999, mentionnant l'absence d'achat, un chiffre d'affaires et un bénéfice de 1 707 771 francs et de 1 386 127 francs respectivement ; que le vérificateur de la société OPI, dans le cadre d'une vérification de comptabilité actuellement en cours, a relevé un montant de 8 692 425 francs au passif du bilan de l'année 1998, au poste "autres dettes" (pièce n° 2- 1) ; que la société OPI a justifié cette dette par le financement de l'acquisition de droits immobiliers résultant d'un bail emphytéotique passé avec la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion relatif à un terrain de 11 500 m dans la zone industrielle du port, sur lesquels ont été édifiés des constructions à usage d'entrepôt et de bureau (pièces n° 2-1 et n° 7-4) ; que c'est ainsi que Mme Z..., agissant pour le compte de la société AVG Investissement, en cours de formation, a mis à la disposition de la société OPI une somme nette de 4 000 000 francs (pièces n° 2-1 et 7-4), le remboursement devant lui être fait le 30 septembre 1999, au plus tard (pièces n° 2-1 et 7-4) ; que, compte tenu d'un remboursement de 400 000 francs par chèque en date du 4 novembre 1999, le solde de la dette vis-à-vis d'AVG Investissement s'établit à 3 600 000 francs (pièce n° 2-1) au 31 décembre 1999 ; que les 4 000 000 francs crédités en octobre 1998 au compte bancaire de l'EURL OPI, sont présumés constituer une recette non déclarée par la société sous couvert d'un prêt et qu'il peut être présumé que la SARL OPI dissimule une partie plus importante de son chiffre d'affaires en ne satisfaisant pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; que la SARL Poincaré Immobilier sise 22, rue de Marignan à Paris (75008), dirigée par Christian A..., créée le 2 novembre 1998, a pour objet social la conception et la réalisation d'opérations immobilières ; qu'aux termes du contrat d'apport des parts sociales de la société par Colette X..., épouse Y..., il ressort que la SARL Poincaré Immobilier est depuis le 17 novembre 1998, l'associé unique de l'EURL OPI (pièces n° 2-1, 7-2 et 7-3) ; qu'un document établi et
signé le 22 octobre 1998 atteste du prêt de la somme de 1 900 000 francs entre Axelle B... de C..., épouse de Christian A... et Colette X..., épouse Y... ;
que l'EURL OPI a reçu cette somme et que l'opération a été constatée en comptabilité ; que le chèque émis de 1 900 000 francs provenait de la SICAV Oudart, société de gestion de portefeuille, implantée 20, rue de la Paix à Paris (75002) ; que cette somme a été remboursée par chèque d'un même montant le 22 mars 1999 (pièce n° 2-1) , ce qui, comptablement, a soldé le compte de dette n° 46 "B..." ; que l'écriture comptable constatant la dette de l'EURL OPI à l'égard d'Axelle B... de C..., n'a pas été justifiée au vérificateur ;
qu'il peut être présumé que l'encaissement de cette somme, à l'origine, constitue une recette non déclarée par l'EURL OPI et que cette dernière dissimule une partie encore plus importante de son chiffre d'affaires en ne satisfaisant pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; qu'il a été demandé à la société OPI de justifier l'origine d'un crédit bancaire de 2 000 000 francs intitulé "transfert de l'étranger" en date du 27 octobre 1998 et porté au crédit du compte courant de Colette X..., épouse Y... et que Christian A... a fourni un courrier de la banque suisse Marcuard Cook et Cie qui indique que cette somme mise à la disposition et virée sur le compte de la société OPI, constituerait une avance de la garantie sur un contrat Norwich Union (pièces n° 2-1 et 8-2) ; qu'il est présumé que Colette X..., épouse Y... disposerait d'avoirs conséquents placés en Suisse, lesquels pourraient être le produit d'activités occultes d'apporteur d'affaires déployées par Colette X..., épouse Y..., telles que mise en évidence lors de l'exercice du droit de communication par l'administration fiscale auprès de l'autorité judiciaire ;
"alors, d'une part, qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge ne peut autoriser les visites et saisies domiciliaires sollicitées par l'administration qu'en raison de l'existence de présomptions de fraude étayées par les éléments d'information que cette dernière est tenue de lui fournir et non sur le fondement d'éléments regardés par l'administration elle-même comme des pratiques frauduleuses avérées ; qu'en l'espèce, la requête de l'administration présentée au juge délégué, en vue d'obtenir l'autorisation de visites et saisies domiciliaires litigieuses a été fondée sur des éléments d'information qualifiés par l'administration elle-même, comme étant non pas des présomptions de fraude, mais comme caractérisant une fraude, puisqu'elle indique expressément (page 4 de la requête, avant-dernier paragraphe) "compte tenu de la fraude pratiquée, de sa persistance et des moyens mis en oeuvre, une intervention de nature inopinée dans le cadre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales est seule de nature à permettre la découverte et la saisie de tous documents, pièces comptables ou extra-comptables ou supports d'informations susceptibles d'apporter la preuve des agissements frauduleux présumés" ; que, dans ces conditions, dès lors que l'Administration affirmait l'existence d'une fraude et non de présomptions de fraude, les dispositions de l'article L. 16 B
précité susceptibles d'être uniquement utilisées, en vue de rechercher de la preuve d'agissements de fraude présumée, n'étaient pas applicables et le juge délégué ne pouvait autoriser les visites et saisies litigieuses sans violer les dispositions du texte susvisé et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"alors, d'autre part, qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, les présomptions de fraude à l'impôt de nature à justifier des visites et saisies domiciliaires ne peuvent être exclusivement fondées sur des attestations émanant de l'administration requérante elle-même et non corroborées par des éléments objectifs extérieurs à celles-ci ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que les éléments d'information communiqués par l'administration fiscale au juge et retenus par lui sont des éléments d'information constitués par cette même administration, et qu'elle est, en particulier, la reprise d'une attestation d'un inspecteur des Impôts, Melle D..., constituant la pièce n° 2-1 produite et commentant la vérification de comptabilité en cours, de Colette X..., épouse Y... et de la société OPI ; qu'en fondant des présomptions de fraude sur les appréciations d'agents de l'administration requérante sans que ces appréciation soient étayées par d'autres informations objectives extérieures à l'Administration, le juge délégué a violé les dispositions du texte susvisé et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"alors, encore, qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, les visites et saisies domiciliaires doivent constituer une mesure exceptionnelle compte tenu de l'atteinte qu'elles portent à l'inviolabilité du domicile et aux libertés individuelles ; qu'elles sont, dès lors, exclues lorsque l'administration fiscale dispose des déclarations fiscales des contribuables à l'encontre desquels la demande de visites et saisies est dirigée et que cette administration procède, dans le même temps, à des vérifications de comptabilité lui permettant de contrôler les activités desdits contribuables ; qu'en autorisant des visites et saisies domiciliaires à l'encontre de contribuables, objet de vérifications de comptabilité en cours, lesquelles permettaient à l'Administration de procéder éventuellement à des redressements d'impositions sur 3 ou 6 ans, en application de l'article L. 169 du Livre des procédures fiscales et d'engager éventuellement, ultérieurement, une procédure pénale pour fraude fiscale, ce qui rendait ainsi, inutile le recours à des visites et saisies domiciliaires, le juge délégué a violé les dispositions de l'article L. 16 B susvisé et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"alors, enfin, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales fait obligation à l'Administration de fournir tous les éléments d'information en sa possession au président du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, Colette X..., épouse Y... a régulièrement souscrit ses déclarations de revenus 2042, notamment auprès du centre des impôts de Saint-Denis de la Réunion pour les années 1994 et 1995 et qu'un avis de non- imposition a, à ce titre, été émis au titre de l'année 1994 ; qu'ainsi, ces documents n'ayant pas été produits à l'appui de la requête de l'administration, l'autorisation litigieuse a été délivrée sur une demande ne répondant pas aux exigences légales et est privée de base légale au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, la requête présentée par l'administration fiscale au président du tribunal de grande instance tendait à permettre la découverte et la saisie de tous documents "susceptibles d'apporter la preuve des agissements frauduleux présumés" ; que le juge, qui s'est référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions de fraude fiscale justifiant les mesures autorisées ;
Que, d'autre part, l'administration fiscale peut mettre en oeuvre l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales pour rechercher la preuve d'une fraude fiscale en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle, même en l'absence d'autres éléments d'appréciation ;
Qu'en troisième lieu, la procédure tendant à la répression des agissements frauduleux étant distincte de celle tendant à l'établissement des impôts dus par le contribuable, il est permis à l'Administration de solliciter l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, après qu'une vérification de comptabilité ait été effectuée ou simultanément ;
Qu'enfin, si l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales fait obligation à l'administration fiscale de fournir au juge tous les éléments d'information de nature à justifier la mesure sollicitée, il n'est pas démontré en quoi l'absence de production des pièces invoquées par la quatrième branche du moyen était de nature à remettre en cause l'appréciation, par le juge, des éléments retenus par lui à titre de présomptions de fraude fiscale pour autoriser les visite et saisie sollicitées par l'Administration ;
Que les moyens doivent donc être écartés ;
Sur le second moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a été rendue sur le fondement d'habilitations d'agents des impôts qui ne lui ont pas été annexées ;
"alors qu'en application des dispositions combinées des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 586 et 587 du Code de procédure pénale, le tribunal de grande instance auprès duquel une ordonnance autorisant des visites et saisies domiciliaires est rendue, est tenu de transmettre au greffe de la Cour de Cassation l'ensemble du dossier comprenant, outre l'ordonnance et la déclaration de pourvoi, la requête, les habilitations des agents des Impôts et les pièces justificatives produites à l'appui de cette requête, qui doivent avoir été cotées et paraphées par les soins du greffe du tribunal ; qu'à défaut de conservation par le président qui a rendu une ordonnance autorisant des visites et saisies domiciliaires de l'entier dossier au vu duquel il a statué et de remise de ce dossier au greffe du tribunal, enfin, de sa transmission au greffe de la Cour de Cassation, dans les conditions précitées, cette dernière n'est pas mise à même d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient et le respect des droits de la défense n'est pas assuré ; qu'en l'espèce, ne figurent pas dans le dossier transmis par le tribunal de grande instance de Paris au greffe de la Cour de Cassation, les habilitations nominatives des agents des Impôts visés par l'ordonnance attaquée ; que, dans ces conditions, en n'annexant pas à l'ordonnance qu'il a rendue les habilitations des agents des Impôts qui lui étaient présentées et qui constituent le soutien nécessaire de cette ordonnance, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris, a violé les textes susvisés et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que le juge, en énonçant dans le dispositif de l'ordonnance attaquée que les copies des habilitations nominatives des agents autorisés lui avaient été présentées, a satisfait aux exigences légales ;
Que le moyen doit également être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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