Tribunal Administratif de Montreuil, 25 octobre 2022. 2215669
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215669
Date de décision :
25 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, les syndicats SNPTES-UNSA et Sup'Recherche demandent au juge des référés du Tribunal de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle l'université Paris VIII a rejeté comme irrecevable leur candidature aux élections du comité social d'administration.
Vu :
- la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le Tribunal a statué sur la requête n° 2215671 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance du 25 octobre 2022, le Tribunal a statué sur la requête n° 2215671 par laquelle les syndicats SNPTES-UNSA et Sup'Recherche demandaient au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle l'université Paris-VIII a rejeté comme irrecevable leur candidature aux élections du comité social d'administration. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2215669 tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2215669 présentée par les syndicats SNPTES-UNSA et Sup'Recherche.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux syndicats SNPTES-UNSA et Sup'Recherche.
Fait à Montreuil, le 25 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215669
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