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Tribunal Administratif de Montreuil, 25 octobre 2022. 2215669

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2215669

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, les syndicats SNPTES-UNSA et Sup'Recherche demandent au juge des référés du Tribunal de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle l'université Paris VIII a rejeté comme irrecevable leur candidature aux élections du comité social d'administration. Vu : - la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le Tribunal a statué sur la requête n° 2215671 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance du 25 octobre 2022, le Tribunal a statué sur la requête n° 2215671 par laquelle les syndicats SNPTES-UNSA et Sup'Recherche demandaient au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle l'université Paris-VIII a rejeté comme irrecevable leur candidature aux élections du comité social d'administration. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2215669 tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2215669 présentée par les syndicats SNPTES-UNSA et Sup'Recherche. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux syndicats SNPTES-UNSA et Sup'Recherche. Fait à Montreuil, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, Signé Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215669

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