Cour de cassation, 13 décembre 2006. 04-41.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-41.297
Date de décision :
13 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 04-41.297, X 04-41.298, H 04- 46.574 et G 04-46.575 ;
Attendu que MM. X... et Y..., salariés de la société Lohéac, ont saisi la juridiction prud'homale le 26 mars 2003 afin d'avoir paiement de primes trimestrielles pour les années 1999 à 2003, de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que par jugements rendus en dernier ressort, le conseil de prud'hommes a accueilli ces demandes ; que la société Lohéac s'étant à la fois pourvue en cassation et en appel contre ces décisions, la cour d'appel lui a donné acte de son désistement d'appel et l'a condamnée à payer à chacun de ses adversaires des dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur les pourvois n° W 04-41.297 et X 04-41.298 dirigés contre les jugements du 15 décembre 2003 :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que les salariés excipent de l'irrecevabilité des pourvois au motif que même si les deux jugements ont été à tort frappés d'appel par l'employeur, seuls les arrêts de la cour d'appel pouvaient, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, être attaqués au moyen d'un pourvoi en cassation ;
Mais attendu que les demandes des salariés tendaient au paiement de sommes inférieures au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; d'où il suit que les pourvois sont recevables ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Rouen, 15 décembre 2003) de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1 / que la société Lohéac avait soutenu dans ses conclusions d'appel, qu'attribuée en fonction des mérites et des résultats de l'entreprise, la gratification litigieuse ne présente pas le caractère de généralité, de constance et de fixité qui sont l'apanage d'une prime dont le paiement peut devenir obligatoire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en énonçant seulement que les primes trimestrielles constituent un élément de salaire dont la privation constitue une sanction, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par voie de simple affirmation, a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le non-paiement des avantages litigieux constituait une mesure de rétorsion de l'employeur au témoignage des deux salariés sur le stockage d'amiante dans l'entreprise ; qu'ils en ont exactement déduit que les intéressés avaient droit au paiement des primes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique des pourvois n° H 04-41.574 et G 04- 46.575 dirigés contre les arrêts du 29 juin 2004 :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Rouen, 29 juin 2004) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen que la qualification d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; qu'en déduisant la légèreté blâmable de la société Lohéac de la seule circonstance qu'elle a interjeté appel alors que le jugement comportait dans son dispositif, en gros caractères, la mention qu'il était rendu en dernier ressort, ce qui était particulièrement de nature à appeler son attention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 536 et 559 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait interjeté appel de jugements manifestement rendus en dernier ressort, puis s'était abstenue de conclure en dépit d'une ordonnance l'y invitant et enfin ne s'était désistée de ses appels qu'après avoir reçu communication des conclusions de ses adversaires sollicitant sa condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel, qui a caractérisé à la charge de l'employeur une légèreté blâmable et préjudiciable, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi est manifestement abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE l'ensemble des pourvois ;
Condamne la société Lohéac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette ses demandes ; la condamne à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 200 euros ;
Vu l'article 628 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Lohéac à payer au Trésor public une amende civile de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.
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