Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-13.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.826
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'OPDHLM des Hauts-de-Seine, dont le siège est 3, square Victor Schoelcher à Bagneux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt (N 106) rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de M. Houchang Z..., demeurant ... (15ème), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Parmentier, avocat de l'OPDHLM des Hauts-de-Seine, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que par une ordonnance de référé confirmée par un arrêt du 16 mai 1990, l'OPDHLM des Hauts-de-Seine a été condamné à remettre à M. Y...
A... les clés d'un logement sous astreinte de 200 francs par jour de retard ; que M. Y...
A... ayant demandé la liquidation de l'astreinte, l'OPDHLM s'est prévalu d'un accord entre les parties résultant de lettres échangées entre leurs avocats les 30 janvier et 8 mars 1990 et suivant lequel, M. Y...
A... acceptait de mettre fin à toute demande et procédure moyennant le paiement par l'office public, d'une indemnité forfaitaire de 10 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 1992) a écarté la fin de non-recevoir tirée d'une transaction au motif que l'avocat de l'OPDHLM, ne justifiait pas d'un mandat spécial de transiger et qu'il n'avait pu engager son client en acceptant l'offre transactionnelle en cause d'appel, seuls les avoués ayant alors qualité pour représenter les parties en justice ;
Attendu que l'OPDHLM des Hauts-de-Seine fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le mandat peut être tacite ; qu'en écartant la transaction conclue entre les parties par l'intermédiaire de leurs avocats sans rechercher si l'OPDHLM n'avait pas tacitement donné mandat à son avocat de transiger en son nom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, que l'excès de pouvoir disparait par la ratification du mandat ; qu'en écartant la transaction dont l'OPDHLM s'était prévalue, ce qui démontrait la ratification, la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ;
Mais attendu que l'OPDHLM des Hauts-de-Seine n'a invoqué, dans ses conclusions devant la cour d'appel, ni l'existence d'un mandat tacite de transiger qu'il aurait donné à son avocat, ni une ratification de l'acte de ce dernier ; que le moyen pris en ses deux branches est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, par suite, irrecevable ;
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y...
A... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande formée par M. Y...
A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'OPDHLM, envers M. Y...
A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen X..., faisant fonctions de président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen X..., faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
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