Cour de cassation, 19 avril 2023. 22-12.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-12.481
Date de décision :
19 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
HG5
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10314 F
Pourvoi n° W 22-12.481
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 février 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023
M. [X] [S], actuellement hospitalisé au centre hospitalier [7], [Adresse 2], à [Localité 6], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-12.481 contre l'ordonnance rendue le 22 décembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet du Val de Marne, domicilié [Adresse 3],
2°/ au centre hospitalier spécialisé [7], dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 5],
4°/ à l'agence régionale de santé Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4], délégation départementale du Val-de-Marne,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
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