Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/10537
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WR5
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Août 2024
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendu le 15 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. LES DEUX LIONS
28/32 avenue Victor Hugo
75116 PARIS
représentée par Maître Arthur ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
DEFENDEURS
S.A.S. LES ARCHITECTES CVZ
21 rue de Chatillon
75014 PARIS
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en sa qualité d’assureur de la société LES ARCHITECTES CVZ et de la société CVZ INGENIERIE
9 rue de l’Amiral Hamelin
75116 PARIS
représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
Société AQIES, anciennement nommée QUARTUS INGENIERIE - venant aux droits de la société APTEO INGENIERIE, anciennement nommée CUZ INGENIERIE
1-3-5 RUE PAUL CEZANNE
75008 FRANCE
représentée par Maître France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0058
S.A.S. INGENIERIE D’ETUDES ET EXPERTISES “I.E.E.”
9 rue Hoche
47005 AGEN
LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES - dont le mandataire en France est la SAS LLOYD’S FRANCE
4 rue des Petits Pères
75002 PARIS
représentées par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Société SOCIETE D’ACTIVITES FACADES ET TOITURESdite (SAFT)
1 rue Mozart
77170 BRIE COMTE ROBERT
représentée par Maître Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0143
SARL CARRELAGES DU GUIERS
50 cours Franklin Roosevelt
69413 LYON CEDEX 06
Mutuelle L’AUXILIAIRE
50 cours Franklin Roosevelt
69413 LYON CEDEX 06
représentées par Maître Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Société SMABTP, prise en sa qualité d’ assureur de la Société SQA (Sterling Quest Associates)
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
SMA S.A, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
56 rue Violet
75015 PARIS
représentée par Maître Vincent DAVID, avocat au barreau de TOURS,
S.A.S STERLING QUEST ASSOCIATES SQA
39 rue de Pommard
75012 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Compagnie d’assurances AXA FRANCE AXA FRANCE, prise en qualité d’assureur de la société JURET
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
Société NEMO-K
21 rue de Fécamp
75012 PARIS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de la société NOVUM
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
Société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SAFT et SERMAT
114 avenue Emile Zola
75739 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED - ès qualités d’assureur de la société NEMO-K
110 esplanade du Général de Gaulle
92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentées par Maître Stéphane LAUNAY, SCP RAFFIN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS - PALAIS PARIS P 133
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, - ès qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
110 Esplanade du Général de Gaulle
92931 LA DEFENSE
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
9 cours du Triangle
92800 PUTEAUX
représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
Compagnie d’assurances MMA IARD en qualité d’assureur de la société CONCEPT ETUDE
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72000 LE MANS
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
Maître [U] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INGENIERIE ETUDES ET EXPERTISES (IEE), INTERVENANT VOLONTAIRE
9 rue Pontarique
47005 AGEN
représenté par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.S. NOX INGENIERIE
3 boulevard du Zénith
44800 SAINT HERBLAIN
non représentée
Monsieur [B] [S]
9 avenue Taillebourg
75011 PARIS
non représenté
Société SERMAT
Avenue Pasteur
ZI du District
85607 MONTAIGU CEDEX
non représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société CAP INGELEC
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
non représentée
PARTIES INTERVENANTES
SELAFA MJA, ([I] [J]), prise en sa qualité de mandataire judiciaire prise en sa qualité de mandataire judiciaire, de la société LES ARCHITECTES CVZ
102 rue du Faubourg Saint- Denis
CS 10023
75479 PARIS CEDEX 10
représentée par Maître Jean-Pierre MARTIN de la SELARL JM2ADV, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame MECHIN, Vice-Président
assistée de Madame Inès SOUAMES, Greffier
Décision du 15 Octobre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/10537 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WR5
DÉBATS
A l’audience du 09 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
« Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d'instance et d’action de la SCI LES DEUX LIONS à l’égard de Maître [I] [J] et Maître [T] [P] respectivement en qualité de mandataire et d’administrateur de la société LES ARCHITECTES CVZ, les sociétés INGENIERIE D’ETUDES ET EXPERTISES (IEE), SERMAT, SOCIETE D’ACTIVITES FACADES ET TOITURES (SAFT), CARRELAGES DU GUIERS (CDG), la société NEMO-K, les compagnies MAF en qualité d’assureur des sociétés LES ARCHITECTES CVZ et CVZ INGENIERIE, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SAFT et SNA, SAGENA devenue SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CDG, LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société IEE, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société JURET et SMA SA en qualité d’assureur de la société NOVUM est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance, y compris au titre des appels en garantie formés dans ce cadre par ces parties et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Disons que la SCI LES DEUX LIONS conserve la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. »
Par requête en rectification d'erreur matérielle réceptionnée le 13 août 2024, reprise dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur des sociétés SAFT, SNA et SERMAT sollicite :
« Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
RECTIFIER l’Ordonnance du 25 juin 2024 entachée d’une erreur matérielle comme suit :
Dans le dispositif en page 12 et 13, modifier
« Constatons que le désistement d'instance et d’action de la SCI LES DEUX LIONS à l’égard de Maître [I] [J] et Maître [T] [P] respectivement en qualité de mandataire et d’administrateur de la société LES ARCHITECTES CVZ, les sociétés INGENIERIE D’ETUDES ET EXPERTISES (IEE), SERMAT, SOCIETE D’ACTIVITES FACADES ET TOITURES
(SAFT), CARRELAGES DU GUIERS (CDG), la société NEMO-K, les compagnies MAF en qualité d’assureur des sociétés LES ARCHITECTES CVZ et CVZ INGENIERIE, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SAFT et SNA, SAGENA devenue SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CDG, LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société IEE, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société JURET et SMA SA en qualité d’assureur de la société NOVUM est parfait»
Par :
« Constatons que le désistement d'instance et d’action de la SCI LES DEUX LIONS à l’égard de Maître [I] [J] et Maître [T] [P] respectivement en qualité de mandataire et d’administrateur de la société LES ARCHITECTES CVZ, les sociétés INGENIERIE D’ETUDES ET EXPERTISES (IEE), SERMAT, SOCIETE D’ACTIVITES FACADES ET TOITURES (SAFT), CARRELAGES DU GUIERS (CDG), la société NEMO-K, les compagnies MAF en qualité d’assureur des sociétés LES ARCHITECTES CVZ et CVZ INGENIERIE, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SAFT, SERMAT, SNA et STERLING QUEST ASSOCIATES (SQA), SAGENA devenue SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CDG, LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société IEE, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société JURET et SMA SA en qualité d’assureur de la société NOVUM est parfait ».
ORDONNER qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’Ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIRE que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
DIRE que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la société LES ARCHITECTES CVZ et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur des sociétés LES ARCHITECTES CVZ et AQTIS sollicitent :
« Juger que la société ARCHITECTES CVZ et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, son assureur, s’en rapportent à la sagesse du Juge de la mise en état sur les mérites de la requête en omission de statuer déposée par la SMABTP ainsi que celle déposée par la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Réserver les dépens. »
Par requête en omission de statuer reçue le 29 août 2024, la société BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE INSURANCE LIMITED aux droits de laquelle vient la société QBE EUROPE SA N/V sollicitent :
« Vu l’article 463 du Code de procédure civile,
PRONONCER que l’Ordonnance du 25 juin 2024 est entachée d’une omission de statuer
Statuant de nouveau :
PRONONCER que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS vient aux droits de BUREAU VERITAS SA par suite d’un apport partiel d’actif.
ORDONNER la mise hors de cause de BUREAU VERITAS.
DIRE ET JUGER recevable l’intervention volontaire de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
PRONONCER que QBE EUROPE SA/NV vient aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED par suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019.
ORDONNER la mise hors de cause de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
PRONONCER que la SCI LES DEUX LIONS se désiste d’instance et d’action à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA / NV
PRONONCER que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA / NV s’en rapportent à Justice sur l’opportunité de la requête en omission de statuer formulée par la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société SQA et sur la requête en rectification d’erreur matérielle formulée par la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés SAFT, SNA et SERMAT
ORDONNER qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’Ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées.
PRONONCER que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
PRONONCER que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public. »
Par requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer reçue le 4 septembre 2024, la société QBE INSURANCE LIMITED en qualité d'assureur de la société NEMO-K sollicite :
Décision du 15 Octobre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/10537 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WR5
« Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
- JOINDRE cette requête avec celle engagée par la SMABTP qui porte sur la même ordonnance
- ACTER QUE QBE EUROPE INSURANCE LIMITED s’en rapporte à justice sur la demande de rectification de la SMABTP assureur de SQA
- JUGER que l’ordonnance du 25 juin 2024 a omis de mentionner la SCP RAFFIN, représentée par Maître [R] en qualité d’avocat de la société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, ès-qualité d’assureur de la société NEMO K ;
- JUGER que l’ordonnance du 25 juin 2024 a omis de statuer au dispositif sur le désistement d’instance et d’action opéré par la SCI LES DEUX LIONS en faveur de la société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, ès-qualité d’assureur de NEMO K ;
- STATUER pour compléter la décision en :
- ajoutant dans les parties à la procédure le nom de la société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, ès-qualité d’assureur de la société NEMO K représentée par Me LAUNEY de la SCP RAFFIN et ASSOCIES
- constatant que le désistement d’instance et d’action à l’égard de QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, ès-qualité d’assureur de NEMO K est parfait;
- JUGER que la décision rectifiée sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance à intervenir ;
- JUGER que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
1. Sur les requêtes en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer concernant le désistement
L’omission de statuer dénoncée par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur des sociétés SAFT, SNA, SERMAT et STERLING OUEST ASSOCIATE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA N/V est caractérisée. En effet, si ces parties n'avaient pas été assignées par la SCI DES DEUX LIONS, cette dernière avait formé des demandes à leur encontre dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022 de sorte qu'il convient de constater que son désistement d'action et d'instance porte également sur ces demandes.
Il apparaît également que dans ses dernières conclusions, la SCI DES DEUX LIONS formait des demandes à l'encontre de la société AQTIS et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de la société AQTIS, au profit desquelles le désistement doit donc également être constaté.
En revanche, la SCI DES DEUX LIONS n'ayant jamais assigné ni formé aucune demande dans ses dernières conclusions à l'encontre de la société QBE INSURANCE LIMITED en qualité d'assureur de la société NEMO K, il n'y a ni instance, ni action de la part du demandeur la concernant pour lesquelles il conviendrait de constater son désistement.
Il convient en conséquence de réparer l'ordonnance du 25 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile en ajoutant uniquement le désistement d'instance et d'action de la SCI DES DEUX LIONS au profit de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur des sociétés SERMAT et STERLING QUEST ASSOCIATE, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la société QBE EUROPE SA N/V en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la société AQTIS et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de la société AQTIS.
2. Sur la requête en omission de statuer concernant la demande de mise hors de cause
Dès lors que le désistement d'instance et d'action de la SCI DES DEUX LIONS met fin à l'instance, y compris au titre des appels en garantie formés à l'encontre de la société BUREAU VERITAS et de son assureur la société QBE INSURANCE LIMITED, leur demande de mise hors de cause est devenue sans objet.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de rectification de l'ordonnance du 25 juin 2024 formée par ces parties.
Décision du 15 Octobre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/10537 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WR5
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance sur requête rendue par mise à disposition au greffe,
Réparons l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 25 juin 2024 en remplaçant :
« Constatons que le désistement d'instance et d’action de la SCI LES DEUX LIONS à l’égard de Maître [I] [J] et Maître [T] [P] respectivement en qualité de mandataire et d’administrateur de la société LES ARCHITECTES CVZ, les sociétés INGENIERIE D’ETUDES ET EXPERTISES (IEE), SERMAT, SOCIETE D’ACTIVITES FACADES ET TOITURES (SAFT), CARRELAGES DU GUIERS (CDG), la société NEMO-K, les compagnies MAF en qualité d’assureur des sociétés LES ARCHITECTES CVZ et CVZ INGENIERIE, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SAFT et SNA, SAGENA devenue SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CDG, LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société IEE, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société JURET et SMA SA en qualité d’assureur de la société NOVUM est parfait ; »
Par
Constatons que le désistement d'instance et d’action de la SCI LES DEUX LIONS à l’égard de Maître [I] [J] et Maître [T] [P] respectivement en qualité de mandataire et d’administrateur de la société LES ARCHITECTES CVZ, les sociétés INGENIERIE D’ETUDES ET EXPERTISES (IEE), SERMAT, SOCIETE D’ACTIVITES FACADES ET TOITURES (SAFT), CARRELAGES DU GUIERS (CDG), la société NEMO-K, les compagnies MAF en qualité d’assureur des sociétés LES ARCHITECTES CVZ, CVZ INGENIERIE et AQTIS, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SAFT, SNA, SERMAT et STERLING QUEST ASSOCIATE, SAGENA devenue SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CDG, LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société IEE, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société JURET, SMA SA en qualité d’assureur de la société NOVUM, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA N/V en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société AQTIS est parfait ;
Ordonnons la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 25 juin 2024 ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que la présente décision sera notifiée comme l’ordonnance du 25 juin 2024 ;
Mettons les dépens de la présente procédure à la charge du trésor public.
Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état