Cour de cassation, 16 juin 1993. 92-41.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.565
Date de décision :
16 juin 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SPA Filiale du Vivarais, dont le siège est quartier des Veaux à La Villedieu (Ardèche),
en cassation d'une ordonnance de référé rendu le 16 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas, au profit de Mlle Evelyne X..., demeurant ... (Ardèche),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
Et sur les demandes présentées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mlle X... sollicite sur le fondement de ces textes l'allocation de deux sommes de cinq mille francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu de faire droit à ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne la société SPA Filiale du Vivarais, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique