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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/02269

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02269

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 28 NOVEMBRE 2024 N°2024/299 Rôle N° RG 24/02269 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTXH SARL LE SOCRATE C/ M. LE PROCUREUR GENERAL SELARL [R]-LES MANDATAIRES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Sandra JUSTON PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 21 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024L00164. APPELANTE SARL LE SOCRATE dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES SELARL [R]-LES MANDATAIRES Représentée par Maître [J] [R], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE SOCRATE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 3] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Muriel VASSAIL, Conseillère- rapporteur, et Madame Isabelle MIQUEL, Conseillère Rapporteur chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024. Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société Le Socrate exploite depuis 2005 un fonds de commerce de restaurant sis à [Adresse 4]. Par jugement en date du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nice a ouvert, saisi par assignation du service des impôts des entreprises de Nice et Menton , une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Le Socrate et ouvert une période d'observation de 6 mois. Saisi aux fins de conversion du redressement en liquidation par le mandataire désigné, par jugement en date du 21 février 2024, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Le Socrate et désigné la SELARL [R] ' Les mandataires, prise en la personne de Maitre [J] [R], en qualité de liquidateur. La SARL Le Socrate a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 février 2024. Selon conclusions notifiées le 2 avril 2024 par la voie électronique, auxquelles il conviendra de se référer pour l' exposé des moyens et motifs de la partie appelante, la SARL Le Socrate demande à la cour de : RECEVOIR la SARL LE SOCRATE en son appel et le dire bien fondé . INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 21 février 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Le Socrate ; DIRE ET JUGER qu'à l'issue de la période d'observation, le plan de redressement par voie de continuation sera arrêté selon les modalités suivantes sous contrôle du mandataire judiciaire : - Madame [D] [G] propose un apurement du passif qui sera confirmé, sur 6 ans, par échéances annuelles identiques de 102. 565 euros, sur un passif retenu de 615.391,58 €, - Madame [D] [G] propose les modalités d'apurement du passif suivantes en sollicitant une franchise de 6 mois à compter du jugement qui arrêtera le plan : --1ère échéance le 30/09/2024 pour 102.565 € --2ème échéance le 30/09/2025 pour 102.565 € --3ème échéance le 30/09/2026 pour 102.565 € --4ème échéance le 30/09/2027 pour 102.565 € --5ème échéance le 30/09/2028 pour 102.565 € --6ème échéance le 30/09/2029 pour 102.565 ; A défaut, RENVOYER l'affaire devant le tribunal aux fins de circularisation du plan ou du projet de plan de redressement ; STATUER ce que de droit sur les dépens. Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l' exposé des moyens et motifs, la SELARL [R] ' Les mandataires prise en la personne de Maitre [J] [R] demande à la cour de : DEBOUTER la SARL Le Socrate de sa demande de reformation ; CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Nice en ce qu'il a: Ordonné la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2024L00164 et 2023L01949 ; Prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Le Socrate ; Désigné la a SELARL [R] ' Les mandataires représentée par Maitre [J] [R], en qualité de liquidateur ; Maintenu Mme [H] [T] juge commissaire ; Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le tribunal au plus tard le 23 février 2025 ; Prescrit à monsieur le greffier en chef d'effectuer les formalités de publicité légales ; Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ; Y ajoutant, DECLARER que les frais et débours exposés seront considérés comme frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire, ainsi que les entiers dépens de l'instance distraits au profit la SCP Badie. Le ministère public sollicite la confirmation du jugement dont appel par avis notifié par la voie électronique le 30 juillet 2024. La clôture date du 12 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article 963 du code de procédure civile dispose que : ' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....) L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe." L'article 964 du même code indique notamment : " Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : - le premier président ; - le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; - le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction; - la formation de jugement.  A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. » A l'audience du 9 octobre 2024, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelante malgré la demande de paiement du timbre adressée le 8 octobre 2024 par le greffe, via le RPVA, à son conseil. Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Le Socrate. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et mis à disposition au greffe, Déclare l'appel irrecevable ; Ordonne que les dépens d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Socrate. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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