Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 25 Février 2026
N° RG 26/00061 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBMK2
NAC : 5BZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2026
en rectification d’erreur matérielle
S.A. CBO TERRITORIA
C/
[Q] [G]
DEMANDERESSE :
S.A. CBO TERRITORIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Sarah LEPERLIER
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 25 Février 2026 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN le :
N° RG 26/00061 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBMK2 - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 25 Février 2026
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 18 février 2026, la S.A. CBO TERRITORIA a sollicité la rectification d'erreur matérielle de l’ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour avoir statué comme suit : « Disons que la société CBO TERRITORIA ainsi que tous occupants de son chef, devront quitter et vider les lieux reçus à bail dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront y être contraints par commissaire de justice, assisté de la force publique et d'un serrurier.».
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision de justice peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue. En l'espèce, il apparaît avec évidence que le nom de la S.A. CBO TERRITORIA se trouve à tort dans le dispositif en lieu et place de madame [Q] [G]. Il convient de réparer cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, sans audience,
Rectifions le dispositif de l’ordonnance de référé du 17 décembre 2025 (RG 25/00385– minute 25/237), et disons qu’il convient de lire :
“Disons que madame [Q] [G] ainsi que tous occupants de son chef devront quitter et vider les lieux reçus à bail dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront y être contraints par commissaire de justice, assisté de la force publique et d'un serrurier».
A la place de
“Disons que la société CBO TERRITORIA ainsi que tous occupants de son chef, devront quitter et vider les lieux reçus à bail dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront y être contraints par commissaire de justice, assisté de la force publique et d'un serrurier.».
Rappelons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance rectifiée du 17 décembre 2025.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
La présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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