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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 94-80.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.194

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 9 décembre 1993, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de destruction de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 13 mai 1992 portant désignation de juridiction ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 434 et suivants du Code pénal, 2, 197 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a accueilli la constitution de partie civile et renvoyé Jean-Pierre Y... devant le tribunal correctionnel de Cayenne du chef de dégradation volontaire de biens immobiliers appartenant à autrui, faits prévus et réprimés par l'article 434 du Code pénal ; "aux motifs que, sur la recevabilité de la constitution de partie civile, que le délit de dégradations de biens mobiliers ou immobiliers implique que les biens appartiennent à autrui ; qu'en l'espèce, Jean-Pierre Y... ne conteste pas que la construction détruite ne lui appartenait pas ; s'il n'incombe pas à la chambre d'accusation de trancher le problème de la propriété des biens, il est néanmoins établi que la construction litigieuse a été édifiée par les époux X... qui avaient acquis les matériaux ; que, dès lors, les époux X... qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction sont recevables dans leur constitution de partie civile ; qu'il résulte clairement de l'information que Jean-Pierre Y..., qui le reconnaît, a personnellement signé une réquisition aux fins de faire procéder à la destruction de la construction édifiée par les époux X... ; l'inculpé ne saurait se retrancher derrière une prétendue responsabilité de la commune qui ne concernait d'ailleurs que le juge administratif pour échapper à toute action pénale fondée sur des actes qu'il a personnellement ordonnés en sa qualité de maire ; Jean-Pierre Y... n'ignorait pas que la construction litigieuse ne lui appartenait pas puisqu'il indique que la parcelle sur laquelle les époux X... ont édifié la construction litigieuse appartenait à la société cotonnière de Guyane ; Jean-Pierre Y..., qui ne tenait pas de la loi le pouvoir d'ordonner la destruction d'une construction édifiée sans permis de construire a personnellement fait procéder à la démolition de l'immeuble construit par les époux X... en signant une réquisition à l'entreprise SGTPP sans qu'aucune décision judiciaire n'ait été rendue ; il résulte de l'information des charges suffisantes contre Jean-Pierre Y... d'avoir à Matoury, le 17 juin 1991, volontairement dégradé des biens mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui ; "1 ) alors que seul le propriétaire du bien endommagé ou détruit est recevable à invoquer un préjudice résultant du délit prévu par l'article 434 du Code pénal ; que l'édification d'une construction sur le terrain d'autrui s'incorporant au sol et appartenant, par l'effet des règles de l'accession, au propriétaire du sol, la cour d'appel ne pouvait déclarer les époux X... recevables en leur constitution de partie civile sans rechercher, comme elle y était invitée, si les règles de l'accession n'étaient pas susceptibles d'exercer une incidence sur la recevabilité à agir des parties civiles au besoin en renvoyant devant le juge civil l'examen de cette question préjudicielle ; qu'en se bornant à affirmer que les époux X... étaient propriétaires des matériaux avec lesquels la construction avait été réalisée, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'incidence éventuelle des règles de l'accession sur leur qualité de propriétaire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que si l'article 434 du Code pénal a pour objet de garantir les propriétaires contre toute agression matérielle, il ne protège que celui qui peut se prévaloir d'une situation légitime juridiquement protégée ; que tel n'est pas le cas de celui qui, au mépris des lois et règlements en vigueur, a édifié un immeuble sans obtenir de permis sur un terrain inconstructible qui ne lui appartient pas ; qu'en estimant que la démolition d'une telle construction par le maire de la commune conférait aux époux X... qualité et intérêt à agir, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 60 et 434 et suivants du Code pénal, 197 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Pierre Y... devant le tribunal correctionnel de Cayenne du chef de dégradation volontaire de biens immobiliers appartenant à autrui, faits prévus et réprimés par l'article 434 du Code pénal ; "aux motifs que le délit de dégradations de biens mobiliers ou immobiliers implique que les biens appartiennent à autrui ; qu'en l'espèce, Jean-Pierre Y... ne conteste pas que la construction détruite ne lui appartenait pas ; s'il n'incombe pas à la chambre d'accusation de trancher le problème de la propriété des biens, il est néanmoins établi que la construction litigieuse a été édifiée par les époux X... qui avaient acquis les matériaux ; que, dès lors, les époux X... qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction sont recevables dans leur constitution de partie civile ; qu'il résulte clairement de l'information que Jean-Pierre Y..., qui le reconnaît, a personnellement signé une réquisition aux fins de faire procéder à la destruction de la construction édifiée par les époux X... ; l'inculpé ne saurait se retrancher derrière une prétendue responsabilité de la commune qui ne concernait d'ailleurs que le juge administratif pour échapper à toute action pénale fondée sur des actes qu'il a personnellement ordonnés en sa qualité de maire ; Jean-Pierre Y... n'ignorait pas que la construction litigieuse ne lui appartenait pas puisqu'il indique que la parcelle sur laquelle les époux X... ont édifié la construction litigieuse appartenait à la société cotonnière de Guyane ; Jean-Pierre Y..., qui ne tenait pas de la loi le pouvoir d'ordonner la destruction d'une construction édifiée sans permis de construire, a personnellement fait procéder à la démolition de l'immeuble construit par les époux X... en signant une réquisition à l'entreprise SGTPP sans qu'aucune décision judiciaire n'ait été rendue ; il résulte de l'information des charges suffisantes contre Jean-Pierre Y... d'avoir à Matoury, le 17 juin 1991, volontairement dégradé des biens mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui ; "1 ) alors que le délit prévu par l'article 434 du Code pénal implique que le prévenu ait eu l'intention de porter sciemment atteinte au droit de propriété d'autrui ; que le délit n'est pas constitué lorsque la démolition d'un immeuble, loin d'être ordonnée dans un tel but, n'est que la conséquence légale de l'application de la législation sur le permis de construire qui sanctionne toute construction édifiée sans permis ou sur un terrain inconstructible, peu important que cette démolition ait été ordonnée par une autorité incompétente ; qu'en estimant que la démolition par l'administration d'une construction édifiée sans permis entrait dans les prévisions de l'article 434 du Code pénal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'en tout état de cause, l'instruction donnée à autrui de procéder à la démolition d'un bien ne peut engager la responsabilité pénale de son auteur qu'au titre de la complicité de destruction ou dégradation de biens ; que ce fait n'est donc punissable qu'à la condition que l'infraction principale soit caractérisée et ses auteurs poursuivis ; qu'en ne procédant à aucune constatation de fait permettant de caractériser, à l'égard des personnes ayant reçu l'ordre de démolir l'immeuble illégalement construit, le délit de destruction et de dégradation de biens prévu et sanctionné par l'article 434 du Code pénal, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives à la recevabilité de la constitution de partie civile ainsi qu'aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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