Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-18.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.076
Date de décision :
28 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Quillery centre, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, au profit de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurances vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales - Organic recouvrement, dont le siège est : 06913 Valbonne Sophia Antipolis, Cedex,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Quillery Centre, de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic recouvrement, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Quillery Centre a déduit du chiffre d'affaires déclaré pour le calcul de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L.651-1 du Code de la sécurité sociale les sommes qu'elle a perçues en paiement de fournitures de biens et de services facturées par elle aux sociétés, en participation dont elle était membre ;
que la Caisse nationale ORGANIC a réintégré ces sommes dans le chiffre d'affaires servant d'assiette à cette contribution, et mis en demeure la société de payer le complément de contribution correspondant au titre de l'année 1998 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 29 mai 2000) a rejeté le recours de la société et l'a condamnée à payer à l'ORGANIC la somme réclamée ;
Attendu que la société Quillery Centre fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que l'article L.651-1 du Code de la sécurité sociale ne soumet pas les sociétés en participation au paiement de la contribution sociale de solidarité ; qu'en énonçant que les sociétés en participation, dès lors qu'elles exploitent une entreprise, remplissent les conditions pour être assujetties en propre à la contribution sociale de solidarité, le Tribunal a violé les articles L.651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
2 / que si la société gérante d'une société en participation peut être conduite à déclarer à l'ORGANIC, en application de l'article L.651-5 du Code de la sécurité sociale, son chiffre d'affaires propre et celui réalisé par le groupement de sociétés dont elle est mandataire, elle est fondée à déduire, de même que les autres associés de la société en participation, pour la détermination de l'assiette taxable au titre de la contribution sociale de solidarité, la quote-part de son chiffre d'affaires correspondant aux prestations de service ou fournitures de biens qu'elle a effectuées au profit du groupement et qu'elle lui a refacturées, cette quote-part supportant déjà la contribution au titre du chiffre d'affaires réalisé par le groupement ; qu'en jugeant, au contraire, que la société était tenue d'acquitter la contribution sur la totalité de son chiffre d'affaires déclaré, sans pouvoir procéder à "aucune déduction à quelque titre que ce soit", le Tribunal a violé les articles L.651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
3 / que le double assujettissement que consacre la décision attaquée méconnaît les principes constitutionnels d'égalité, de légalité et de liberté d'association rappelés dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, en dissuadant les personnes morales assujetties à la contribution sociale de solidarité de constituer une société en participation sous peine d'avoir à acquitter une taxe proportionnelle non plus au chiffre d'affaires que cette société aura réalisé, comme le prévoit l'article L.651-3 du Code de la sécurité sociale, mais proportionnelle au nombre de transactions ou de mouvements internes qui participent au processus de production et de constitution de ce chiffre d'affaires, instituant ainsi, sans le moindre support légal, une taxe sur les échanges dans des conditions contraires aux principes constitutionnels susvisés ;
4 / qu'en refusant à la société la possibilité de déduire la quote-part de son chiffre d'affaires, correspondant aux prestations qu'elle a accomplies pour la société en participation et refacturées à cette dernière, la décision attaquée, qui aboutit à assujettir à la contribution sociale de solidarité tant les chiffres d'affaires réalisés par chacun des membres de la société en participation, au titre des opérations pour lesquelles elle a été constituée, que le chiffre d'affaires global de l'ensemble de ces opérations, tel qu'il est comptabilisé et déclaré à l'administration par le mandataire gérant de la société en participation, et ce alors même que les chiffres d'affaires de chacune des sociétés constituent un élément représentatif du prix de revient inclus dans le chiffre d'affaires global déjà comptabilisé et déclaré par le mandataire gérant de la structure commune, méconnaît l'article 33 de la Directive n° 77/788 du 17 mai 1977, interdisant l'institution par les Etats membres de taxes sur le chiffre d'affaires assises non sur le chiffre d'affaires global d'une entreprise, mais frappant chacune des transactions commerciales qui interviennent à chaque stade de son processus de création ;
Mais attendu qu'en l'absence de personnalité morale de la société en participation, toutes les sommes encaissées au nom et pour le compte de ce groupement par la société gérante entrent dans son patrimoine ; que le Tribunal a retenu à bon droit que l'assiette de la contribution sociale de solidarité, due par la société gérante de la société en participation, devait inclure le chiffre d'affaires réalisé par celle-ci ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale que l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée par le montant du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; que ce texte ne prévoit pas en faveur des sociétés en participation, ni pour leurs membres, la déduction, admise par l'article L.651-3, alinéa 2, en faveur des sociétés en nom collectif et des groupements d'intérêt économique, de la part de chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de service à leurs membres ou associés ; que le jugement attaqué a retenu à bon droit que la déduction opérée par la société n'était pas conforme aux dispositions légales ;
Attendu, encore, que le Tribunal a exactement relevé qu'il n'appartenait pas aux juridictions de l'ordre judiciaire d'apprécier la conformité des lois à la Constitution ;
Et attendu, enfin, que le jugement attaqué retient à bon droit que la contribution sociale de solidarité revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale, et n'entre pas dès lors dans les prévisions de la directive n° 77/388 du 17 mai 1977 ; que ni le fait qu'elle soit qualifiée d'imposition en droit interne, ce qui ne remet pas en cause son affectation exclusivement sociale, ni le fait qu'à l'égard de sociétés membres de sociétés en participation, il existe pour une part de la contribution une double taxation, ne lui confèrent la nature d'une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de l'article 33 de ladite directive ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à question préjudicielle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Quillery Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la Caisse Organic recouvrement de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
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