Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001, 2002 et 2003, l'URSSAF du Rhône a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Aventis pharma (la société), notamment, une partie du montant des indemnités de mobilité géographique allouées aux salariés ayant changé de résidence ; que la société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt relève que l'annexe 2 de la lettre d'observations donnait le détail de la réintégration en indiquant, par année et par salarié concerné et nommément désigné, le montant de l'indemnité réintégrée ; qu'il retient, d'une part, que cette liste globalisait les sommes réintégrées et ne fournissait aucune indication de nature à identifier les remboursements inclus par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations, d'autre part, que l'inspecteur du recouvrement avait rejeté certaines factures en totalité, admis certaines factures en totalité et admis partiellement certaines factures, de sorte que la société ne pouvait pas effectuer des rapprochements avec les factures en sa possession ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations et des productions que la lettre d'observations rappelait les textes et la jurisprudence applicables à l'exonération des frais remboursés par l'employeur à l'occasion de la mobilité professionnelle des salariés, précisait la nature et l'objet des achats et travaux devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations et mentionnait année par année, salarié par salarié, les sommes réintégrées ainsi que les taux de cotisations applicables et le montant des cotisations dues, de sorte que la société pouvait avoir une connaissance exacte des causes du redressement lui permettant de faire valoir ses observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Aventis pharma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aventis pharma ; la condamne à payer à l'URSSAF du Rhône la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour l'URSSAF du Rhône.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement opéré par l'URSSAF du Rhône à l'encontre de la société AVENTIS PHARMA au titre des indemnités allouées aux salariés mutés géographiquement
AUX MOTIFS QUE, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale imposait à l'URSSAF de communiquer à l'employeur, à l'issue du contrôle, un document mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle, les observations faites au cours du contrôle, ainsi que l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que la lettre d'observations devait permettre au redevable de connaître les causes, les périodes, les bases et les montants des redressements afin d'être en mesure de répondre ; que s'agissant des constatations faites par les agents de contrôle, la lettre d'observations du 23 août 2004 était ainsi rédigée : « A l'examen des justificatifs produits, il apparaît que des achats de mobilier, de réaménagement, de création de chambres, cuisines ou salle de bains, voire de travaux de construction de maisons d'habitation (carrelages, parquets, accès aux réseaux …) ont été admis par l'entreprise en franchise de cotisations contrairement aux dispositions réglementaires et décisions jurisprudentielles, ce qui entraîne la remise en cause de leur exonération. Les travaux de rénovation des sols et murs ont été admis » ; que ce libellé était suffisamment clair et explicite sur les causes du redressement ; que l'annexe 2 de la lettre d'observations donnait le détail de la réintégration en indiquant par année, et par salarié concerné et nommément désigné, le montant de l'indemnité réintégrée ; que cette liste globalisait les sommes réintégrées et ne fournissait aucune indication de nature à identifier les remboursements inclus par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations ; que les factures qui avaient servi de base au contrôle de l'URSSAF étaient nombreuses ; qu'ainsi la société AVENTIS PHARMA avait 19 factures au nom d'Alain
X...
et le même nombre au nom de Fabien
Y...
et de Jaques
Z...
, qu'un bon nombre de factures émanaient de magasins de matériel de bricolage et chaque facture visait plusieurs articles ; que les détails donnés par l'URSSAF en cours d'instance montraient que, concernant les salariés
A...
,
X...
,
B...
et
Y...
, le montant total des factures rejetées était inférieur au montant des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations ; qu'il apparaissait également que l'URSSAF avait rejeté certaines factures en totalité, avait admis certaines factures en totalité et avait admis partiellement certaines factures ; que dès lors malgré la désignation des salariés dans la lettre d'observations, la société ne pouvait pas effectuer des rapprochements avec les factures en sa possession ; qu'il lui était impossible de déterminer, même par une opération de déduction, les factures réintégrées par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations ; que dans ces conditions, la lettre d'observations du 23 août 2004 ne permettait pas à la société AVENTIS PHARMA de connaître les bases du redressement ; qu'elle était donc entachée de nullité pour porter atteint e aux droits de la défense et au principe du contradictoire ; que le redressement opéré devait en conséquence être annulé et le jugement infirmé.
ALORS QUE satisfait aux exigences de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et permet à l'employeur d'avoir une connaissance exacte des causes du redressement lui permettant de faire valoir ses observations, la lettre d'observations qui, après avoir exposé les textes et la jurisprudence applicables en ce qui concerne l'exonération des frais remboursés par l'employeur à l'occasion de la mobilité professionnelle des salariés, indique que les achats de mobilier, de réaménagement, de création de chambres, cuisines ou salle de bains, voire de travaux de construction de maisons d'habitation (carrelages, parquets, accès aux réseaux …), admis par l'entreprise en franchise de cotisations, sont réintégrés dans l'assiette des cotisations, tandis que les travaux de rénovation de sols et de murs ont été admis en franchise de cotisations, puis mentionne, année par année, salarié par salarié, les sommes réintégrées, les taux de cotisations applicables et le montant des cotisations dues ; et qu'en considérant que faute pour l'inspecteur du recouvrement d'avoir donné le détail de chaque facture réintégrée en individualisant chaque remboursement alloué aux salariés, la lettre d'observations était entachée de nullité et portait atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel, qui a méconnu la portée de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, a violé ce texte.
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