Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Caen, 09 décembre 2024. 2401053

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2401053

Date de décision :

9 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, la société Corlet Imprimeur, représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une aide " gaz / électricité " pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie au titre de la période de janvier à juin 2023 ; 2°) de faire droit à sa demande d'aide gaz et électricité pour un montant de 43 983 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistré les 2 août et 11 octobre 2024, la direction départementale des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'aide sollicitée ayant été octroyée à la société requérante. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, la société Corlet Imprimeur déclare maintenir sa demande au titre des frais d'instance à hauteur de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la direction générale des finances publiques, par une décision du 24 mai 2024, a octroyé à la société requérante l'aide sollicitée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et de versement présentées par société Corlet Imprimeur sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à la société Corlet Imprimeur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de versement de la requête de la société Corlet Imprimeur. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la société Corlet Imprimeur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Corlet Imprimeur, à la direction départementale des finances publiques du Var et à la direction départementale des finances publiques du Finistère. Fait à Caen, le 9 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D.Dubost

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique