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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 87-17.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.146

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie du métro de Lille (COMELI), dont le siège social est à Villeneuve d'Ascq (Nord), rue de Cysoing, en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1987 par le tribunal d'instance de Lille, au profit : 1°/ de l'Association aide à domicile aux retraités de la région lilloise (ADAR), association de type loi de 1901, déclarée à la préfecture de Lille, dont le siège social est à Lille (Nord), ..., 2°/ de Mme Adam X..., demeurant à Lille (Nord), 61, ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie du métro de Lille, de Me Jacoupy, avocat de Mme Adam X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 9 mars 1984 Mme X... a été victime d'une chute à la station de métro "Caulier" à Lille, alors qu'elle s'apprêtait à monter dans la rame ; qu'elle a eu un poignet fracturé ; que la caisse régionale d'assurance maladie a pris en charge les frais d'une assistante ménagère à domicile, sous réserve d'un ticket modérateur de 18,90 francs par heure ; que le montant total de la participation de l'assurée s'est élevé à 8 648,35 francs, somme que Mme X... n'a pas pu régler ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 12 juin 1987) a condamné l'intéressée à payer cette somme à l'Association aide à domicile aux retraités (ADAP), et a déclaré la compagnie du métro de Lille (COMELI) tenue à garantie ; Attendu que la COMELI fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que faute de production aux débats d'un ticket de métro composté le jour de l'accident le tribunal d'instance ne pouvait induire l'existence d'un contrat de transport de faits inopérants sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le voyageur de métro peut prouver par tous moyens l'existence du contrat de transport, lequel est de nature commerciale pour le transporteur ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le tribunal d'instance a estimé que l'existence du contrat de transport se trouvait établie ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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