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Cour de cassation, 19 février 1997. 95-15.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.057

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Isère, dont le siège est ..., en cassation de trois arrêts rendus les 13 novembre 1990, 28 juin 1993 et 20 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. François Y..., demeurant Chalet Le Zinngoulaou, 38750 L'Alpe-d'Huez, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM de l'Isère, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mars 1995) et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole de l'Isère (la Caisse) a consenti des prêts à la SCI du Cray, dont M. Y... s'est porté caution hypothécaire; que le débiteur principal étant défaillant, M. Y... a procédé à des règlements; que, s'estimant créancière d'un solde, la Caisse a délivré à M. Y..., le 20 août 1984, un commandement préalable à une procédure de saisie immobilière, auquel il a fait opposition; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a reçu cette opposition et jugé que M. Y... était créancier de la banque d'un trop-perçu d'avoir condamné celle-ci à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges du fond qui condamnent une partie pour procédure abusive doivent caractériser l'abus commis dans l'exercice des voies de recours ; qu'ayant, par un premier arrêt, fait partiellement droit à l'appel de la Caisse, la cour d'appel qui, dans son arrêt définitif, énonce que la dernière mesure d'instruction ordonnée révèle que la CRCAM a, sans fondement, exercé des poursuites longues et préjudiciables au patrimoine de M. Y... et prononce la condamnation de la Caisse à payer la somme de 50 000 francs de dommages-intérêts, n'a pas, en l'état de ces constatations, caractérisé l'abus et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; qu'il appartient aux juges du fond, qui condamnent l'appelant pour procédure abusive, de relever les circonstances particulières dont ils déduisent l'existence d'une faute; que, dès lors qu'il a été partiellement fait droit à l'appel interjeté, aucun abus ne peut donc être imputé à l'appelant ; qu'en indiquant que la dernière mesure d'instruction odonnée révèle que la CRCAM a, sans fondement, exercé des poursuites longues et préjudiciables au patrimoine de M. Y..., puis en condamnant la Caisse à payer des dommages-intérêts, la cour d'appel, qui constate qu'il a fallu plusieurs mesures d'instruction pour établir les droits des parties et qui, sans caractériser la faute commise par la Caisse, qui a partiellement obtenu gain de cause en appel, condamne cette dernière à des dommages-intérêts au profit de M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; qu'en outre, la Caisse avait fait valoir que si le notaire de M. Y... lui avait annoncé tenir à sa disposition une somme de 30 000 francs, cette somme ne lui avait toujours pas été remise, bien qu'il n'y ait plus d'hypothèque inscrite sur l'immeuble de M. Y...; qu'en indiquant que la cour d'appel a constaté, dans son arrêt du 28 juin 1993, que la somme de 30 000 francs détenue par M. X..., notaire, est à la disposition effective de la CRCAM depuis le 15 septembre 1983, la cour d'appel qui, pour condamner la Caisse à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, se contente de relever que la dernière mesure d'instruction ordonnée révèle que la CRCAM a, sans fondement, exercé des poursuites longues et préjudiciables au patrimoine de M. Y..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Caisse avait pu percevoir la somme de 30 000 francs détenue par le notaire de M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'enfin, la Caisse avait fait valoir que la somme de 30 000 francs détenue par M. X..., notaire de M. Y..., pour lui être remise, était toujours détenue par ce dernier; qu'elle produisait une lettre du notaire lui indiquant que M. Y... refusait que le notaire débloque les fonds, dans l'attente de l'arrêt au fond de la cour d'appel de Grenoble; qu'en se contentant d'indiquer que, par son arrêt en date du 28 juin 1993, la cour d'appel a constaté que la somme de 30 000 francs détenue par M. X... était à la disposition de la CRCAM, la cour d'appel, qui condamne la Caisse à payer à M. Y... la somme de 50 000 francs pour procédure abusive, sans rechercher si l'opposition ainsi démontrée de M. Y... à la remise des fonds par le notaire à la Caisse ne justifiait pas la procédure engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'après avoir rappelé que cette procédure a donné lieu à deux expertises et qu'il a été, à deux reprises, judiciairement enjoint à la Caisse de présenter des décomptes rectifiés compte tenu de ce qui avait été jugé sur des imputations de versements, l'arrêt énonce que la Caisse a, sans fondement, exercé des poursuites longues et préjudiciables à M. Y...; Que, de ces constatations et énonciations, d'où se déduisait que la Caisse avait agi fautivement, la cour d'appel, motivant et justifiant légalement sa décision, a décidé, à bon droit, qu'elle avait engagé sa responsabilité délictuelle envers M. Y...; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRCAM de l'Isère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de l'Isère, la condamne à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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