Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-14.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.137
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky B..., demeurant à Montmorillon (Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de :
1°/ M. Jacques Y..., demeurant à Montmorillon (Vienne), rue de la Papeterie, Saulge,
2°/ M. Pascal Z..., demeurant à Bussière Poitevine (Haute-Vienne),
3°/ M. André A..., demeurant à Lussac les Châteaux (Vienne), ...,
4°/ M. Michel X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société coopérative artisanale à responsabilité et capital
variable SOBA, dont le siège est à Lussac les Châteaux (Vienne), lieudit "l'Age Boué", Sillars, ledit M. X... demeurant en cette qualité à Poitiers (Vienne), ...,
5°/ M. Michel X..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. André A..., domicilié en cette qualité à Poitiers (Vienne), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Vuitton, avocat de M. B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y..., M. Z..., M. A... et M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1108 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été assigné en paiement de certaines sommes au titre du passif de la Société coopérative artisanale SOBA, en liquidation judiciaire, dont il était l'un des associés ;
Attendu que pour condamner M. B... à payer les sommes ainsi réclamées, la cour d'appel a retenu que celui-ci avait approuvé et signé l'engagement d'apurer le passif de la société SOBA dans la limite fixée par les statuts ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de M. B..., si l'engagement de celui-ci n'était pas entaché d'un vice du consentement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les défendeurs, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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