Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/05312
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05312
Date de décision :
22 mai 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 22/05/2025
N° de MINUTE : 25/411
N° RG 24/05312 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3RM
Jugement rendu le 18 Octobre 2024 par le Juge de l'exécution de Lille
APPELANTE
Madame [W] [V] épouse [J]
née le 03 Mai 1981 en Russie - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/008121 du 27/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Vilogia prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle Mervaille Guemghar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 24 avril 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er avril 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 juin 2012, la SA d'HLM Vilogia a consenti à M. [H] [J] et Mme [W] [V] épouse [J] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Par acte du 14 décembre 2021, la société Vilogia a fait signifier aux époux [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail du 25 juin 2012.
Par jugement 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par la société Vilogia, a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ;
- condamné solidairement M. [J] et Mme [V] à payer à la société Vilogia la somme de 1 083,25 euros (décompte arrêté au 25 novembre 2022) avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022 sur la somme de 969,51 euros et à compter du jugement sur le surplus ;
- les a autorisés à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 21 mensualités de 50 euros chacune et une 22ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais
accordés ;
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
- dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour M. [J] et Mme [V] d'avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la société Vilogia puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef ;
* que M. [J] et Mme [V] soient condamnés in solidum à régler à la société Vilogia une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de libération effective des lieux.
La société Vilogia a fait signifier ce jugement aux époux [J] par acte du 22 février 2023.
Le 27 juin 2023, la société Vilogia leur a fait signifier un commandement de quitter les lieux, ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente.
Par requête reçue au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille le 28 mars 2024, Mme [V] a demandé l'octroi d'un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 12 juillet 2024, le juge de l'exécution lui a octroyé un délai de deux mois.
Par acte du 10 septembre 2024, Mme [V] a fait assigner la société Vilogia afin d'obtenir un nouveau délai de dix mois pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2024, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de délai de Mme [V] ;
- condamné Mme [V] aux dépens ;
- rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 8 novembre 2024, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 novembre 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions frappées d'appel et, statuant à nouveau, de :
- lui accorder un délai de dix mois avant toute expulsion ;
- laisser à chacun la charge de ses dépens, dès lors qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 décembre 2024, la société Vilogia demande à la cour, au visa des articles L. 421-3 et L. 421-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de délais de Mme [J] ;
- confirmer le jugement déféré ce qu'il a condamné Mme [J] aux entiers dépens ;
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;
- condamner Mme [J] aux entiers dépens d'appel
MOTIFS
Sur la demande de délais :
Aux termes de l'article L. 412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.'
L'article L. 412-4 du même code précise que 'la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l'espèce, Mme [V] ne verse aux débats que des éléments anciens, ne permettant pas d'apprécier sa situation précisément et ce, alors même que le premier juge a relevé qu'elle ne fournissait que 'des informations très lacunaires et toujours aucune explication sur la situation de M. [J]'.
En particulier, elle ne produit aucun élément nouveau sur l'état d'avancement de la demande de renouvellement de son titre temporaire de séjour déposée pourtant depuis plus d'un an, le 6 avril 2024.
Elle ne justifie d'aucun versement récent, même modique, à la société Vilogia au titre de l'indemnité d'occupation, le dernier acompte étant du 3 septembre 2024 pour 100 euros. Ainsi, et alors même qu'elle a bénéficié le 4 septembre 2024 de mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant eu pour effet l'effacement total de sa dette à l'égard de la société Vilogia, pour un montant de 7 453,20 euros, elle était à nouveau débitrice de cette société pour un montant de 3 009,42 au 31 octobre 2024, et non de 783,54 euros, comme elle l'indique par erreur.
Elle ne précise pas si M. [J] avec lequel elle apparaît être toujours mariée contribue aux charges du mariage.
Elle ne justifie d'aucune diligence en vue d'assurer son relogement et n'apparaît plus être accompagnée par ses démarches par un travailleur social, le dernier rapport produit (pièce 8 de l'appelante), même s'il n'est pas daté, est antérieur à avril 2024 puisqu'il mentionne qu'une expulsion pourrait intervenir à cette époque.
Dans ces conditions et malgré les charges de famille de Mme [V] qui a quatre enfants âgés de 5, 11, 13 et 20 ans , il n'y a pas lieu de lui octroyer le délai supplémentaire de dix mois qu'elle sollicite pour quitter les lieux, étant relevé que le jugement constatant la résiliation du bail est désormais ancien de plus de deux années.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a rejeté sa demande de délais.
Sur les frais du procès :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [V] aux dépens.
Partie perdante en appel, Mme [V] sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Vilogia les frais irrépétibles qu'elle a été exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Déboute la société Vilogia de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [W] [V] épouse [J] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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