Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Septembre 2024
N° RG 19/02889 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KBKT
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.
Demanderesse :
Madame [H] [X] épouse [I]
154 La Pouzinière
44580 VILLENEUVE EN RETZ
Représentée par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
Société LA SOURCE
Plage de la Source
44210 PORNIC
Représentée par Maître Patricia VOLPE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Marie-Hélène PERIN, avocate au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44000 NANTES
Représentée par Mme [T] [S], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [I] a été embauchée le 1er juin 2015 par la société LA SOURCE.
Madame [I] a été victime d’un accident de travail le 24 octobre 2015.
Le 04 novembre 2015, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la Loire-Atlantique a pris l'accident en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 30 septembre 2017, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente de Madame [I] à 10%, et a décidé de lui verser une rente à compter du 1er septembre 2017.
Par courrier du 19 décembre 2017, Madame [I] a saisi la CPAM d'une demande d'organisation d'une réunion de conciliation avec l’employeur en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Par acte du 20 juin 2018, la CPAM a dressé un procès-verbal de carence.
Par courrier expédié le 21 décembre 2018, Madame [I] a saisi le tribunal.
Par jugement du 03 décembre 2021, le tribunal judiciaire de NANTES a dit que l'accident de travail du 24 octobre 2015 dont Madame [I] a été victime est imputable à une faute inexcusable de la société LA SOURCE, et, notamment, ordonné une expertise médicale judiciaire sur l'évaluation des préjudices personnels subis par Madame [I], ainsi que fixé à 5.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices de la victime.
L'expert a rendu son rapport le 08 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 18 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
Madame [H] [I] demande au tribunal de :
- dire et juger que ses préjudices personnels se liquident comme suit :
Souffrances endurées : 9.000,00 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 4.734,80 euros
Tierce personne temporaire : 6.599,14 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1.800,00 euros
Préjudice esthétique permanent : 2.400,00 euros
Préjudice d’agrément : 3.000,00 euros
Préjudice sexuel : 5.000,00 euros
Frais de véhicule adapté : 20.139,60 euros
Déficit fonctionnel permanent : 18.000,00 euros, soit un total de 70.673,54 euros (- provision versée de 5.000,00 euros, soit 65.673,54 euros),
- condamner l’employeur au versement de la somme de 65.673,54 euros en réparation de ses préjudices personnels,
- dire que la CPAM lui fera l'avance de cette somme,
- condamner la défenderesse à la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société LA SOURCE demande au tribunal de :
- constater que seuls les préjudices expertisés et non couverts par l’article IV du code de la sécurité sociale seront indemnisés,
Déficit fonctionnel temporaire
- juger, à titre principal, que le déficit fonctionnel temporaire sera fixé à 833,06 euros,
- juger, à titre subsidiaire, que le déficit fonctionnel temporaire sera fixé à 4.132,51 euros,
Recours à une tierce personne avant consolidation
- juger, à titre principal, que le déficit fonctionnel temporaire sera fixé à 2.651,00 euros,
- juger, à titre subsidiaire, que le déficit fonctionnel temporaire sera fixé à 3.673,00 euros,
Préjudice esthétique temporaire
- juger qu’aucune indemnité n’est due à ce titre,
- réduire, à tout le moins, l’indemnité à de plus justes proportions,
Préjudice esthétique permanent
- réduire l’indemnité à de plus justes proportions dans la limite de 2.000,00 euros conformément au barème pratiqué,
Préjudice d’agrément avant consolidation
- juger qu’aucune indemnité n’est due à ce titre,
Préjudice sexuel
- juger qu’aucune indemnité n’est due à ce titre,
- réduire, à tout le moins, l’indemnité à de plus justes proportions,
Frais de véhicule adapté
- juger qu’aucune indemnité n’est due à ce titre,
- réduire, à tout le moins, l’indemnité à de plus justes proportions,
Déficit fonctionnel permanent,
- juger qu’aucune indemnité n’est due à ce titre,
- réduire, à tout le moins, l’indemnité à de plus justes proportions,
- débouter, par conséquent, Madame [H] [I] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice esthétique temporaire, préjudice d’agrément avant consolidation, du préjudice sexuel, des frais de véhicule adapté et du déficit fonctionnel permanent,
- juger que la provision de 5.000,00 euros à Madame [H] [I] devra être déduite du montant total des indemnités accordées ;
- condamner, en tout état de cause, Madame [H] [I] à une indemnité de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter Madame [H] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la débouter sur le surplus de ses demandes.
La CAISSE PRMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique n'a fait parvenir au tribunal aucune écriture ni aucune pièce au soutien de ses intérêts.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions aux fins de liquidation des préjudices personnels de Madame [H] [I], remises à l'audience, aux conclusions responsives et récapitulatives n°1 de la société LA SOURCE, remises à l'audience, à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose :
Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation (…).
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, après avoir rappelé que, indépendamment de la majoration de la rente, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, a considéré qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison de ces textes et de la jurisprudence que, lorsque la faute inexcusable est établie, le salarié victime de la réalisation du risque obtient la majoration de la rente qui lui est servie par l'organisme de sécurité sociale, l'indemnisation des préjudices listés dans l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément) ainsi que celle de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient de souligner que, le 20 janvier 2023, l'assemblée plénière a jugé que la Cour de cassation juge, depuis 2009, que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent et n'admet que la victime percevant une rente d'accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu'à la condition qu'il soit démontré que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, que si cette jurisprudence était justifiée par le souhait d'éviter des situations de double indemnisation du préjudice, elle s'est avérée de nature à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Aussi, rappelant qu'il ressort des décisions des juges du fond que les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles éprouvent parfois des difficultés à administrer la preuve de ce que la rente n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, et que le conseil d'état juge, de façon constante, que, eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, l'assemblée plénière a jugé que l'ensemble de ces considérations conduisent la cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
- l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d'un capital ou d'une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Sur les préjudices avant consolidation
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L'expert a estimé que Madame [I] a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d'hospitalisation du 24 au 26 octobre 2015.
L'expert a estimé que Madame [I] a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV (75%) du 27 juillet 2015 au 08 décembre 2015.
L'expert a estimé que Madame [I] a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%) du 09 décembre 2015 au 15 mai 2016.
L'expert a estimé que Madame [I] a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) du 16 mai 2016 au 15 juillet 2016.
L'expert a estimé que Madame [I] a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%) du 16 juillet 2016 jusqu'à la consolidation, qui a été fixée au 30 août 2017 par l’organisme de sécurité sociale.
Pour mémoire, la société LA SOURCE et Madame [I] s’accordent sur l’application des valeurs retenues par le rapport [M] dans sa version 2022, lequel prévoit une indemnisation sur une base de 25 à 33 euros par jours.
Madame [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 28 euros par jour, et réclame le versement de la somme de 4.734,80 euros au titre de son préjudice fonctionnel temporaire
Le tribunal estime que la base de 25 euros par jour indemnisera justement les préjudices subis par Madame [I] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Ainsi, au titre du déficit fonctionnel temporaire total subi du 24 octobre au 26 octobre 2015 : 3 x 25 = 75,00 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV subi du 27 octobre au 08 décembre 2015 (75% x 25) x 42 = 787,50 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III subi du 09 décembre 2015 au 15 mai 2016 (50% x 25) x 157 = 1.962,50 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II subi du 16 mai 2015 au 17 juillet 2016 (25% x 25) x 60 = 375,00 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I subi du 16 juillet 2016 au 30 août 2017 (10% x 25) x 411 = 1.027,50 euros.
Soit un total 4.227,50 euros.
Il sera donc fait droit à la demande d'indemnisation formulée de ce chef par Madame [I] à hauteur de cette somme.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
L'expert a estimé, compte tenu, notamment, de l’intervention chirurgicale en urgence au cours d’une hospitalisation de 3 jours, de la période d’immobilisation jusqu’au 08 décembre 2016, de la longue période de rééducation et de la symptomatologie douloureuse provoquée par une algoneurodystrophie que les souffrances morales et physiques endurées par Madame [I] pouvaient être fixées à hauteur de la valeur de 3,5 sur une échelle de 7.
Pour mémoire, la société LA SOURCE et Madame [I] s’accordent sur l’application des valeurs retenues par le rapport [M] dans sa version 2022, lequel prévoit, pour des souffrances modérées (3/7) une indemnisation dans une fourchette de 4.000,00 à 8.000,00 euros, et, pour des souffrances moyennes (4/7) une indemnisation dans une fourchette de 8.000,00 à 20.000,00 euros.
Ce poste de préjudice doit prendre en compte les souffrances initiales et celles résultant des soins ou des séquelles jusqu’à la consolidation.
Les éléments versés aux débats permettent d'apprécier la consistance et l'étendue des souffrances traversées par Madame [I] suite à son accident, et jusqu'à la consolidation.
Aussi, le tribunal estime que la demande de la requérante n’est pas excessive et que ses souffrances morales et physiques seront justement indemnisées à hauteur de la somme de 9.000,00 euros.
Il sera donc fait droit à la demande d'indemnisation formulée de ce chef par Madame [I] dans le quantum sollicité.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert indique, dans son rapport, qu’il n’y a aucun élément médical permettant d’attester un retentissement particulièrement préjudiciable au regard des tiers.
Il relève, cependant, que la victime a incontestablement subi une modification de présentation provoquée par l’usage d’une immobilisation pendant 6 semaines et par des aides techniques pendant plusieurs mois jusqu’en 2016.
Par ailleurs, il sera relevé, même s’il s’agit de deux postes de préjudices distincts, que l’expert fixe le préjudice esthétique permanent à 1,5/7.
Madame [I], à cet égard, souligne le fait que l’expert ne se soit pas prononcé sur son préjudice esthétique temporaire alors même qu’il chiffre un préjudice esthétique permanent, ce qui reviendrait, selon elle, à considérer que les séquelles esthétiques relevées par l’expert sont subitement apparues à la consolidation.
L’employeur estime que, faute de chiffrage par l’expert, aucune indemnisation n’est due à ce titre.
Pour autant, comme le singularise l’expert, « la victime a incontestablement subi une modification de présentation provoquée par l’usage d’une immobilisation pendant 6 semaines et par des aides techniques pendant plusieurs mois jusqu’en 2016 ».
Dans ces conditions, le tribunal estime que la demande d'indemnisation formulée par Madame [I] n’apparaît pas excessive, et que le préjudice esthétique temporaire de Madame [I] sera justement indemnisé à hauteur de la somme de 1.800,00 euros.
Aussi, il sera fait droit à la demande de Madame [I] dans le quantum sollicité.
Sur le préjudice d'assistance temporaire par tierce personne
L’expert signale que la victime a été aidée par ses proches pendant les phases de déambulation sans appui sur le membre inférieur opéré, et après suppression du plâtre en raison des phénomènes inflammatoires liés à l’algoneurodystrophie qui imposait parfois l’utilisation du fauteuil roulant et des cannes anglaises jusqu’en mai 2016.
Ainsi, l’expert estime qu’il est possible de proposer une aide moyenne de :
- 2 heures par jours du 27 octobre au 08 décembre 2015,
- 1 heure par jour du 09 décembre 2015 au 15 mai 2016,
- 4 heures par semaine du 16 mai au 15 juillet 2016,
- 1 heure par semaine du 16 juillet 2016 au 30 août 2017.
Pour mémoire, la société LA SOURCE et Madame [I] s’accordent sur l’application des valeurs retenues par le rapport [M] dans sa version 2022, lequel prévoit que la rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d’un taux horaire moyen dans une fourchette de 16 à 26 euros.
Madame [I] sollicite une rémunération à hauteur de 18 euros de l’heure tandis que l’employeur demande une rémunération à hauteur de 11 euros de l’heure.
Le fait que cette aide ait été procurée à Madame [I] par des personnes de son entourage non rémunérées est sans incidence.Cette aide doit être indemnisée sur la base du tarif de 18€ par heure qui correspond au coût d’une aide non spécialisée.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d'indemnisation présentée par Madame [I] à hauteur de la somme de 6.599,14 euros.
Sur les préjudices après consolidation
Sur le préjudice esthétique permanent
L'expert, ayant relevé la persistance d’une cicatrice chirurgicale de bonne qualité sur la face latérale de la cheville ainsi qu’une modification de présentation provoquée par une marche asymétrique, a évalué le poste de préjudice à hauteur de la valeur de 1,5 sur une échelle de 7.
Pour mémoire, la société LA SOURCE et Madame [I] s’accordent sur l’application des valeurs retenues par le rapport [M] dans sa version 2022, lequel prévoit, pour un préjudice esthétique permanent très léger (1/7), une indemnisation jusqu’à 2.000,00 euros, et pour un préjudice esthétique permanent léger (2/7), une indemnisation comprise dans une fourchette de 2.000,00 à 4.000,00 euros.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation présentée par Madame [I] à hauteur de la somme de 2.400,00 euros, pour un préjudice esthétique permanent chiffré à 1,5/7 par l’expert, n’apparaît pas excessive.
Il sera donc fait droit à la demande d'indemnisation formulée de ce chef par Madame [I] dans le quantum sollicité.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, dont la victime doit justifier et qu’elle doit évoquer auprès de l’expert missionné.
Si l'expert indique, sans davantage de précisions, qu’il existe un préjudice d’agrément sous la forme d’une gêne importante pour certaines activités, et que la victime ne peut pas reprendre les mêmes activités de loisirs que celles qu’elle exerçait avant l’accident, la demanderesse ne verse aux débats aucun élément susceptible de caractériser une impossibilité d’exercice d’une activité spécifique, sportive ou de loisirs, qu’elle pratiquait régulièrement avant la survenance de l’accident.
Madame [I] sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation présentée de ce chef.
Sur les frais de logement et/ou de véhicule adapté
L’expert estime que l’état fonctionnel ne présente pas de contre-indication à l’usage des escaliers, mais précise qu’un domicile de plain-pied constitue une situation de confort. Par ailleurs, l’expert ajoute que « la conduite avec un véhicule à boite automatique représente également un confort, sans obligation », et observe que la victime utilise encore son véhicule avec boite de vitesse mécanique.
Madame [I] estime que l’expert se prononce en faveur de la nécessité d’un véhicule doté d’une boite de vitesse automatique et expose qu’un véhicule doté d’une boite de vitesse automatique, compte tenu de l’atteinte portée à sa cheville, permettrait de prévenir une éventuelle aggravation de son état, voire une rechute, et lui apparaît indispensable pour pouvoir poursuivre la conduite comme auparavant. Elle sollicite, à ce titre, la somme de 20.139,60 euros.
L’employeur indique qu’à aucun moment l’expert n’évoque la nécessité d’adapter le véhicule de Madame [I], et encore moins avec une boite de vitesse automatique. La société défenderesse ajoute que si Madame [I] fait référence à la lutte contre une éventuelle aggravation de son état ou contre une rechute, elle n’étaie ses affirmations d’aucune preuve médicale.
Le tribunal considère au vu de ces éléments que l’état de santé de Madame [I] justifie de lui permettre de disposer d’un véhicule adapté. Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 10.000,00 euros.
Sur le préjudice sexuel
Madame [I] évoque une gêne dans le positionnement de l’acte sexuel et sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 5.000,00 euros.
L’expert indique qu’il n’y a pas d’atteinte de la fonction sexuelle, pas d’atteinte de la fonction de procréation, et qu’après une période d’arrêt de la libido pendant la phase de soins, la victime lui a décrit une reprise des activités sexuelles.
Dans ces conditions, Madame [I] sera déboutée de sa demande d’indemnisation formulée de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel permanent
La société LA SOURCE estime que le tribunal n’a pas demandé à l’expert l’évaluation de ce préjudice si bien que, en l’absence d’expertise, le prétendu dommage n’est pas déterminé et ne peut donner lieu à une quelconque indemnisation.
Madame [I] s’en rapporte au rapport [M] qui, dans sa version 2022, prévoit une valeur du point à hauteur de 1.800,00 euros pour une personne entre 40 et 50 ans à la consolidation.
Madame [I] est, par voie de conséquence, et compte tenu de la jurisprudence du tribunal, fondée à solliciter la somme de 18.000,00 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Sur les autres demandes
Il sera rappelé qu'il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse dispose déjà d'une action en remboursement contre l'employeur à hauteur de l'ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en exécution de la présente décision.
Enfin, il sera encore rappelé qu'une provision d'un montant de 5.000,00 euros a été accordée à Madame [I] et qu'elle devra être déduite du montant total des indemnités accordées.
Sur les dépens
La société LA SOURCE succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cas présent, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] le montant des frais irrépétibles qu'il a été amené à engager dans le cadre de la présente instance.
Aussi, il sera fait droit à sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société LA SOURCE à hauteur de la somme de 1.000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée, les caractéristiques de l’affaire n’y faisant pas obstacle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique de verser à Madame [H] [I] la somme de 4.227,50 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique de verser à Madame [H] [I] la somme de 9.000,00,00 euros au titre de l'indemnisation des souffrances morales et physiques ;
ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique de verser à Madame [H] [I] la somme de 1.800,00 euros au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;
ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique de verser à Madame [H] [I] la somme de 6.599,14 euros au titre du préjudice d'assistance par tierce personne ;
ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique de verser à Madame [H] [I] la somme de 2.400,00 euros au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique permanent ;
ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique de verser à Madame [H] [I] la somme de 10.000,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice lié aux frais de véhicule adapté ;
ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique de verser à Madame [H] [I] la somme de 18.000,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent ;
DEBOUTE Madame [H] [I] de sa demande d'indemnisation présentée au titre du préjudice d'agrément ;
DEBOUTE Madame [H] [I] de sa demande d'indemnisation présentée au titre du préjudice sexuel ;
RAPPELLE qu'une provision d'un montant de 5.000,00 euros a été accordée à Madame [H] [I] et qu'elle devra être déduite du montant total des indemnités accordées ;
RAPPELLE que la société LA SOURCE doit rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique l'ensemble des sommes dont elle doit faire l'avance en exécution de la présente décision ;
CONDAMNE la société LA SOURCE aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE la société LA SOURCE à verser la somme de 1.000,00 € à Madame [H] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE