Cour de cassation, 14 janvier 1997. 93-45.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.721
Date de décision :
14 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse d'épargne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 12 novembre 1975 en qualité de responsable administratif et comptable, par le Centre technique régional des caisses d'épargne (CTR) Midi 1, a été licencié le 12 mai 1989;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-44, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales;
Attendu que pour écarter l'application de la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par le texte susvisé, la cour d'appel a énoncé que l'employeur pouvait légitimement, pour des faits qu'il considérait à tort ou à raison comme constituant des fautes, ne pas engager de poursuite disciplinaire et estimer, cependant, à raison de leur persistance ou de leur répétition qu'ils font obstacle au maintien du contrat de travail du fait de l'inexécution des obligations contractuelles et des conséquences qu'ils entraînent sur la marche de l'entreprise et en a déduit qu'une comptabilité défaillante à la caisse, le calcul des congés sur des bases erronées et la disparition de tickets-restaurant constituaient des faits objectifs justifiant la perte de confiance invoquée par l'employeur;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'employeur reprochait au salarié des fautes professionnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail et l'article 52 du statut des Caisses d'épargne de France;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la rémunération du salarié servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération brute;
Attendu que pour calculer le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur le salaire net;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de disposition particulière du statut des caisses d'épargne de France sur ce point, la règle édictée par l'article L. 122-9 du Code du travail doit recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a fixé le point de départ des intérêts de la somme allouée à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement au 15 mars 1990, date de la notification de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes;
Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires de la somme réclamée par le salarié sont dus dès la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;
Condamne la Caisse d'épargne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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