Texte intégral
Chambre civile Section 1
ARRET N°
du 11 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00705 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFEX TJ-V
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Septembre 2022, enregistrée sous le n°
[G]
C/
[N]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
M. [X], [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme [U] [N]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Marie-Catherine ROUSSEL FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 avril 2024, devant Thierry JOUVE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, conseillère
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Sandrine FOURNET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 11 septembre 2024.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 13 février 2009, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Bastia du 20 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a prononcé le divorce de Monsieur [X] [G] et de Madame [U] [N].
Par exploit en date du 12 octobre 2012, cette dernière a fait assigner son ex-époux en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 21 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action en liquidation et partage,
- constaté l'accord des époux quant à l'existence d'une créance certaine pour l'épouse de 38 000 euros au titre de la prestation compensatoire, des dommages et intérêts et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'indemnité d'occupation du domicile conjugal est due par l'époux jusqu'au 21 décembre 2011,
- sursis à statuer sur la fixation de cette indemnité et sur la créance de l'épouse en résultant,
- dit que la créance de l'épouse au titre du devoir de secours s'établit à 42 025 euros,
- dit qu'il n'y a pas lieu à créance au titre de la provision accordée durant l'instance en divorce,
- dit qu'il n'y a pas lieu à créance concernant le financement du véhicule de l'époux,
- dit qu'il n'y a pas lieu à créance au titre des prélèvements de fonds opérés en 2004 et 2005,
- dit que les sommes dues au titre de la taxe foncière, taxe d'habitation, des charges de copropriété durant l'instance en divorce jusqu'au 21 décembre 2011 sont à la charge exclusive de l'époux et que les paiements effectués et justifiés par l'épouse y compris concernant les frais de procédure afférents constituent une créance de l'épouse,
- dit qu'il n'y a pas lieu à créance pour l'époux au titre des paiements de crédits immobiliers avant l'instance en divorce,
- sursis à statuer pour le surplus des demandes formées par les parties dans l'attente de la transmission de l'état liquidatif dressé par le notaire soussigné.
Cette décision a également ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision constituée entre les époux et instauré une mesure d'expertise du bien indivis confiée à Monsieur [Y], lequel a déposé son rapport le 2 décembre 2014.
Le 7 juin 2016, Maître [P] [I], notaire commis, a dressé un procès verbal des dires constatant les désaccords des parties suite à la présentation d'un projet d'état liquidatif.
Par jugement en date du 1er décembre 2017, le juge aux affaires familiales a :
- rappelé que le dispositif du jugement du 21 février 2014 est revêtu de l'autorité de la chose jugée s'agissant des points tranchés au fond,
- retenu la valeur du bien indivis à la somme de 288 000 euros,
- débouté Monsieur [G] de ses demandes formulées au titre d'un apport personnel, du financement du crédit commun pendant le mariage et de la prise en charge des charges communes pendant le mariage,
- dit que l'épouse détient une créance au titre des versements justifiés de la somme mensuelle de 600 euros depuis 2012 à l'organisme [11], des frais de procédure engagés suite à la déchéance du terme et des intérêts dus à [10],
- constaté que Madame [N] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis 2016,
- renvoyé les parties devant le notaire qui devra parfaire les montants à la date la plus proche du partage et autorisé, au besoin, Maître [I] à procéder à la licitation du bien indivis,
- dit que la mise à prix sera fixée à la somme de 288 000 euros,
- dit que le notaire établira le cahier des charges et organisera la publicité préalable à la vente,
- rejeté les demandes formulées au titre des dommages et intérêts,
- condamné Monsieur [G] à payer à Madame [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appel de cette décision interjeté par Monsieur [G] a été déclaré irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 décembre 2019, confirmée par un arrêt de la cour en date du 24 mars 2021.
Le 19 juillet 2018, Maître [P] [I], notaire commis, a dressé un procès verbal de difficultés constatant les désaccords des parties suite à la présentation d'un nouveau projet d'état liquidatif.
Par jugement contradictoire en date du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- rejeté les demandes de Monsieur [G] tendant à voir déclarer nulles les opérations de partage et de désignation d'un autre notaire,
- rappelé que les jugements des 21 février 2014 et 1er décembre 2017 sont revêtus de l'autorité de la chose jugée,
- constaté que les difficultés entre les parties ont été tranchées par ces décisions,
- attribué le bien indivis situé à [Adresse 7], constitué du lot n° 8 de la copropriété dénommée [Adresse 13] figurant au cadastre de ladite commune, section A n° [Cadastre 4], à Madame [U] [N] pour une valeur de 288 000 euros,
- débouté Monsieur [G] de ses demandes concernant la condamnation de Madame [N] à libérer les lieux sous astreinte, sa condamnation à une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts pour occupation frauduleuse du bien indivis,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- renvoyé les parties devant Maître [P] [I], notaire à [Localité 5], afin qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Par déclaration en date du 10 novembre 2022, Monsieur [X] [G] a fait appel de cette décision, en toutes ses dispositions.
Il a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 8 janvier 2024.
Madame [U] [N] a notifié ses dernières écritures selon le même procédé le 29 février 2024.
Par ordonnance rendue le 6 mars 2024, la clôture a été fixée au jour même et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 avril 2024 où elle a été retenue. Le délibéré initialement fixé au 26 juin 2024 a été prorogé au 11 septembre 2024.
Comme la cour l'y avait autorisé, Madame [N] a déposé contradictoirement une note en délibéré le 3 mai 2024.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [G] qui conclut à une infirmation partielle de la décision déférée, sollicite :
In limine litis :
- que soient déclarées irrecevables les demandes de Madame [U] [N] tendant à le voir condamner à lui verser l'ensemble des sommes suivantes :
« Au titre des règlements effectués au profit de [11] :
concernant la période de 2012 à avril 2016 : 31 200 euros
intérêts relatifs à cette créance au 30 octobre 2023 : 15 067,88 euros
de 2016 au 30 octobre 2023 : 27 000 euros
° Frais suite à la déchéance du terme du prêt immobilier : 12 958,84 euros
° Frais de procédure : 5 000 euros (procédure contre [11]) + 2 592,97 euros (procédure de saisie-immobilière) + intérêts 3 635.,64 euros
° Syndic de copropriété : 29.156, 76 euros ainsi que 11 083, 31 euros d 'intérêts
° Devoir de secours : 42 025 euros ainsi que 34 260,16 euros d'intérêts
° Expert immobilier : 1 000 euros (dans le cadre du partage des sommes, 2 000 euros ayant été versés) selon jugement 2014
° Frais de notaire : 1 000 euros (dans le cadre du partage des sommes, 2 000 euros ayant été versés) selon jugement 2014
° Intérêts sur ces deux derniers postes (expert immobilier et notaire) : 957,75 euros
° Article 700 du Code de procédure civile :
Jugement 2017 : 3 000 euros
Ordonnance CME 2019 : 500 euros
Cour d'appel 24 mars 2021 : 1.000 euros
° Intérêts sur les articles 700 du CPC : 1 878, 03 euros
° Intérêts de la prestation compensatoire : 30 000 euros, dommages et intérêts : 5 000 euros et article 700 du code de procédure civile 3 000 euros : 12 483, 63 euros
° Indemnité d'occupation durant le divorce durant 5 ans (jugement de 2014) : Monsieur [G] doit 29 730 euros.
après avoir statué sur la fin de non-recevoir,
- l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 9 septembre 2022, en ce qu'il a :
rejeté les demandes de Monsieur [G] tendant à voir déclarer nulles les opérations de partage et de désignation d'un autre notaire,
rappelé que les jugements des 21 février 2014 et 1er décembre 2017 sont revêtus de l'autorité de la chose jugée,
constaté que les difficultés entre les parties ont été tranchées par ces décisions,
attribué le bien indivis situé à [Adresse 7], constituant le lot n°8 de la copropriété dénommée [Adresse 13] figurant au cadastre de ladite commune section A n°[Cadastre 4] à Madame [U] [N] pour une valeur de 288 000 euros,
débouté Monsieur [G] de ses demandes concernant la condamnation de Madame [N] à libérer les lieux sous astreinte, sa condamnation à une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts pour occupation frauduleuse du bien indivis,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
renvoyé les parties devant Maître [P] [I], notaire à [Localité 5], afin qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage,
dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés,
et statuant à nouveau,
- que soit ordonnée la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-conjoints,
en conséquence :
à titre principal,
- que soit ordonnée la vente du bien indivis situé à [Localité 6],
à titre subsidiaire et en cas d'attribution préférentielle du bien indivis à Madame [N],
- que soit ordonnée la réactualisation par le notaire commis de la valeur du bien indivis à un montant de 490 600 euros ou que soit ordonnée une réévaluation du bien,
en tout état cause :
- la condamnation de Madame [U] [N] à définitivement supporter la moitié des charges de copropriété et des taxes et impôts relativement au bien situé à [Localité 6],
- la condamnation de Madame [U] [N] à définitivement supporter seule les charges de copropriété d'occupant (chauffage collectif, eau, entretien courant) relativement au bien indivis situé à [Localité 6] sur la période s'étendant de mai 2016 jusqu'à la fin de son occupation ou jusqu'au partage,
- la condamnation de Madame [U] [N] à rembourser la moitié des taxes foncières relativement au bien indivis situé à [Localité 6],
- la condamnation de Madame [U] [N] à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 1 500 euros par mois à l'indivision sur la période s'étendant de mai 2016 et jusqu'à la libération effective du bien indivis situé à [Localité 6],
- la condamnation de Madame [U] [N] à lui payer à une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé du fait de l'occupation frauduleuse du bien indivis ayant empêché sa mise en vente et aggravé le passif de l'indivision,
- qu'il ne soit pas statué sur les prétentions de Madame [N] qui n'étaient pas reprises dans le dispositif de ses écritures du 10 mai 2023 ,
- le rejet de la demande d'homologation du schéma liquidatif annexé au procès-verbal de difficulté établi par Maître [I] en date du 19 juillet 2018,,
- et, si par extraordinaire la présente juridiction venait à homologuer ledit schéma liquidatif, le rejet de toutes les demandes de l'intimée de condamnation au paiement d'intérêts légaux, soit car elles ne se basent sur aucune condamnation qui aurait pu commencer à les faire courir, soit parce qu'elles sont prescrites,
- la condamnation de Madame [U] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de Madame [U] [N] aux entiers dépens.
Madame [U] [N] sollicite :
- le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions adverses,
- que l'ensemble de ses demandes soient déclarées recevables,
- la confirmation du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia le 9 septembre 2022,
et
- que lui soit attribué, par compensation ou attribution préférentielle, le bien indivis situé à [Localité 6],
- le rejet de la demande d'expertise immobilière de ce bien,
- la fixation de la valeur de ce bien immobilier à la somme de 288 000 euros, telle que prévue par le jugement de 2017 et conformément à l'expertise judiciaire,
- le rejet de la demande de Monsieur [G] aux fins de licitation/ vente aux enchères de ce bien,
- qu'il soit jugé que celle-ci n'est aucunement justifiée et qu'elle est abusive,
- l'homologation du schéma liquidatif annexé au procès-verbal de difficulté établi par Maître [I] en date du 19 juillet 2018 en précisant que les créances de l'épouse au 31 octobre 2023 sont les suivantes,
et en conséquence, la condamnation de Monsieur [X] [G] à lui verser l'ensemble des sommes suivantes :
° Au titre des règlements effectués au profit de [11] :
concernant la période de 2012 à avril 2016 : 31 200 euros
+ intérêts relatifs à cette créance au 30 octobre 2023 : 15 067,88 euros
de 2016 au 30 octobre 2023 : 27 000 euros
° Frais suite à la déchéance du terme du prêt immobilier : 12 958,84 euros
° Frais de procédure : 5 000 euros (procédure contre [11]) + 2 592,97 euros (procédure de saisie immobilière) + intérêts : 3 635,64 euros
o Syndic de copropriété : 29 156, 76 euros + 11 083, 31 euros d 'intérêts
° Devoir de secours : 42 025 euros + 34 260,16 euros d'intérêts
° Expert immobilier : 1 000 euros (dans le cadre du partage des sommes, 2 000 euros ayant été versés) selon jugement 2014
° Frais de notaire : 1 000 euros (dans le cadre du partage des sommes, 2 000 euros ayant été versés) selon jugement 2014
° Intérêts sur ces deux derniers postes (expert immobilier et notaire) : 957,75 euros
° Article 700 du code de procédure civile :
Jugement 2017 : 3 000 euros
Ordonnance CME 2019 : 500 euros
Cour d'appel 24 mars 2021 : 1 000 euros
° Intérêts sur les articles 700 du CPC : 1 878, 03 euros
° Intérêts de la prestation compensatoire (30 000 euros), des dommages et intérêts (5 000 euros) et de l'article 700 du code de procédure civile (3 000 euros) : 12 483,63 euros
° Indemnité d'occupation durant le divorce durant 5 ans (jugement de 2014) : 29 730 euros,
- qu'il soit jugé que ces sommes donneront lieu à actualisation à la date la plus proche de l'établissement de l'acte liquidatif par le notaire, sans que de nouvelles contestations puissent être émises,
- qu'il soit jugé que Monsieur [X] [G] doit lui reverser la moitié des charges qu'elle a réglées pour le compte de l'indivision et l'y condamner s'agissant notamment de :
la moitié des frais de copropriété qu'elle a réglés pour le compte de l'indivision de 2011 au jour de la liquidation pour un montant de 29 156,79 euros
du remboursement de la moitié des taxes foncières et d'habitation
du remboursement de la moitié de l'assurance habitation
- qu'il soit jugé que l'indemnité d'occupation due par elle sera fixée à la somme de 495,50 euros par mois qui donnera lieu à compensation avec les sommes qui lui sont dues par Monsieur [X] [G],
- la condamnation de Monsieur [X] [G] à lui verser à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
- la condamnation de Monsieur [X] [G] à lui verser à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le rejet de la demande de Monsieur [G] s'agissant des intérêts légaux et de leur prétendue prescription,
- qu'il soit ordonné que les intérêts légaux relatifs aux condamnations des jugements des 21 février 2014 et 1er décembre 2017 seront calculés à compter de ces décisions sur les créances dues à Madame [N] en vertu de ces jugements et à compter de la décision à intervenir pour les sommes complémentaires,
- la condamnation de Monsieur [X] [G] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel et de certaines demandes de l'intimée :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que : La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discution.
L'article 910-4 alinéa 1er du même code prévoit qu'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Au visa de ces deux articles Monsieur [X] [G] invoque l'irrecevabilité des demandes adverses tendant à le voir condamner à diverses sommes au titre des règlements effectués au profit de [11], des frais suite à la déchéance du terme du prêt immobilier, des frais de procédure, du syndic de copropriété, du devoir de secours, de l'expert immobilier, des frais de notaire, de divers intérêts et de diverses sommes accordées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de cette fin de non recevoir, il fait valoir que ces demandes de condamnation formulées lors des dernières conclusions de son adversaire, ne sont rien d'autres que de nouvelles prétentions au fond soulevées après le délai de trois mois imparti à l'intimée pour conclure initialement, le dispositif des premières écritures de celle-ci ne les mentionnant pas expressément.
Madame [U] [N] après avoir, dans le corps de ses premières conclusions notifiées le 10 mai 2023, précisément détaillé et chiffré chacun des postes litigieux ci-dessus évoqués, n'a matériellement pas, dans le dispositif de ces mêmes écritures, sollicité de condamnation pour leur montant, se bornant à réclamer d'une part, le rejet de l'ensemble des contestations adverses, d'autre part, à ce qu'il soit jugé que les comptes entre les parties seront actualisés donneront lieu à liquidation définitive et enfin, l'homologation de l'acte liquidatif dressé par le notaire après réévaluation des comptes entre les parties. Ce n'est que dans le dispositif de son deuxième jeu de conclusions notifié le 6 novembre 2023 que la demande de condamnation à ces titres et pour ces sommes sera expressément formulée.
La fin de non recevoir sera rejetée dans la mesure où il n'y a pas à considérer que ces demandes sont nouvelles. En effet, il s'agit de la formulation expresse d'une prétention qui, aux mêmes fins, tend à obtenir une satisfaction équivalente à celle présentée dans les écritures initiales.
Sur l'autorité de la chose jugée et le périmètre des contestations du projet d'état liquidatif :
Le jugement déféré a considéré que : le seul point de désaccord qui subsiste a trait à l'attribution du bien indivis et que les décisions des 21 février 2014 et 1er décembre 2017 sont revêtues de l'autorité de la chose jugée et ont tranché les difficultés entre les parties.
Monsieur [X] [G] critique cette analyse, estimant à bon droit que les décisions citées n'ont décidé de mettre à sa charge les sommes dues au titre de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et les charges de copropriété durant l'instance en divorce que jusqu'au 21 décembre 2011, et qu'en conséquence, l'autorité de la chose jugée ne s'étend pas aux sommes réclamées à ces titres pour la période postérieure au 21 décembre 2021.
Il sera donc statué comme exposé ci-après, sur cette période.
Pour le reste, l'appelant outre son opposition à l'attribution préférentielle du bien indivis et à l'estimation de sa valeur, sollicite que l'intimée soit reconnue redevable d'une indemnité d'occupation à compter du mois de mai 2016 et d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du caractère de cette occupation, il conteste enfin l'imputation d'intérêts au taux légal sur diverses sommes.
Madame [U] [N] réclame l'homologation par la cour du projet d'état liquidatif et la condamnation de son ex-mari à lui verser diverses sommes au titre des règlements effectués au profit de [11], des frais suite à la déchéance du terme du prêt immobilier, des frais de procédure, du syndic de copropriété, du devoir de secours, de l'expert immobilier, des frais de notaire, de divers intérêts et de diverses sommes accordées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas statué sur les demandes relatives aux règlements effectués au profit de [11], aux frais suite à la déchéance du terme du prêt immobilier, aux frais de procédure, aux frais de l'expert immobilier, aux frais de notaire dont l'irrecevabilité a été rejetée, dans la mesure où ces prétentions ne sont pas contestées au fond par Monsieur [X] [G] et qu'il n'y a, en toute hypothèse, pas lieu à 'condamnation' de l'indivisaire de ces chefs dans le cadre de la présente procédure.
Les autres points seront évoqués comme il suit.
Sur les charges de copropriété :
Concernant ce poste de dépenses dénommé par Madame [U] [N] Frais de syndic, l'intéressée fait valoir que son ex-époux en a la charge exclusive jusqu'au 21 décembre 2011 pour un montant de 13'595,87 euros outre intérêts et pour moitié, de janvier 2022 au 31 octobre 2023 pour un montant hors intérêts à parfaire de 15'560,92 euros, soit une somme totale de 29'156,79 euros hors intérêts, à parfaire.
Monsieur [X] [G] considère sur la période postérieure au divorce que ces charges doivent être supportées par moitié de janvier 2022 à mai 2016, période pendant laquelle l'appartement était vide, puis au-delà, exclusivement par son adversaire qui est revenue l'occuper.
La mise à la charge exclusive de l'ancien mari des frais de copropriété dus sur la période antérieure au divorce, prononcée par le jugement définitif du 21 février 2014 n'est pas contestée.
Pour la période postérieure, non comprise dans le périmètre de l'autorité de la chose jugée, la décision concernée n'ayant statué que jusqu'au 21 décembre 2011, il convient dans le cadre de la présente instance de préciser que l'intégralité des charges de copropriété y afférentes (y compris celles d'entretien courant ainsi que les primes d'assurance habitation) doivent jusqu'à la date du partage être supportées par moitié conformément à l'alinéa 3 de l'article 815-10 du Code civil qui dispose que : chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. Les frais liés à l'occupation privative qui y sont inclus, pouvant être compensés au niveau de l'indemnité prévue à l'article 815-9 du code civil.
Sur les taxes relatives à l'immeuble indivis :
Concernant ce poste de dépenses, incluant la taxe d'habitation, exactement le même raisonnement et la même répartition doivent être adoptés.
Monsieur [X] [G] réclame que son adversaire soit condamnée à lui rembourser la moitié des taxes foncières qu'il dit supporter seul depuis 2016.
Madame [N] prétend au contraire, mais sans verser effectivement les justificatifs qu'elle annonce dans ses écritures, avoir seule réglé les impôts au titre des années 2017 à 2023.
En l'état des pièces produites par son adversaire, il ne peut être fait droit à la demande de celui-ci dans la mesure où si les notifications d'avis à tiers détenteur justifient de la mise en 'uvre par le Trésor public de mesures de recouvrement forcé, elles n'établissent pas le montant exact de celles finalement perçues par le poursuivant, de même que l'indication des références fiscales ne permet pas en soi de vérifier que les titres exécutoires mentionnés concernent bien l'immeuble litigieux. Le requérant pourra toutefois faire valoir ses droits devant le notaire chargé de la liquidation en lui produisant des justificatifs complémentaires pertinents.
L'appelant sera donc débouté de sa demande.
Sur l'indemnité d'occupation due par les anciens époux :
Il a été jugé de façon définitive par la décision du 21 février 2014 que cette indemnité est due par Monsieur [X] [G] pour une période (de 60 mois) s'étalant du 21 décembre 2006 au 21 décembre 2011.
Son montant a été fixé de façon satisfaisante par l'expert judiciaire, Monsieur [B] [Y], à la somme mensuelle de 991 euros. Comme indiqué dans le projet d'état liquidatif, elle s'élève à la somme de 59 460 euros due à l'indivision, et pour moitié, soit 29'730 euros à l'ancienne épouse.
Elle est due sur les mêmes bases par Madame [U] [N] à compter du mois de mai 2016 (date à laquelle elle a repris possession du logement) et jusqu'à la date à venir du partage, à laquelle elle sera finalement calculée par le notaire.
Sur l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis :
Madame [U] [N] conclut à la confirmation du jugement déféré qui lui a attribué l'appartement indivis situé à [Localité 6] qu'elle occupe à nouveau depuis le mois de mai 2016.
Monsieur [X] [G] s'oppose à cette attribution et réclame la licitation. Il fait valoir que le bien n'était pas occupé par l'intéressée au jour de l'assignation en divorce, que son adversaire est de mauvaise foi pour s'y être réinstallée frauduleusement au mépris de certains décisions judiciaires, et que l'offre de prêt bancaire dont elle bénéficiait, étant expirée, le financement de l'opération de reprise du solde du prêt immobilier n'est plus garanti.
Il convient de rappeler qu'il est désormais de jurisprudence constante que la condition de résidence requise pour l'attribution préférentielle d'un local d'habitation doit s'apprécier, non seulement au moment de la dissolution du régime matrimonial mais également à la date à laquelle le juge statue. (Civ.1, 22/11/2005, 02-19.283).
Pour le surplus, la cour adopte à son tour la motivation du jugement querellé qui a pertinemment retenu que :
Le juge saisi d'une demande attribution préférentielle facultative dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les intérêts en présence. Il lui appartient notamment, de prendre en compte, pour apprécier une telle demande, la situation financière des parties.
Il résulte des décisions rendues par le juge aux affaires familiales et du projet d'acte liquidatif que Madame [N] est créancière de sommes importantes et dispose d'une offre lui permettant de financer le montant du prêt dû par l'indivision.
Monsieur [G] ne démontre pas en quoi l'occupation du bien par Madame [N] serait frauduleuse dans la mesure où elle tire ses droits de sa qualité d'indivisaire et est redevable à ce titre d'une indemnité d'occupation ainsi que cela a été jugé dans la décision du 1er décembre 2017.
Il y a lieu d'ajouter que sur le plan humain, Madame [N] est légitime à rester dans le logement qui constitue sa résidence principale et qu'elle entretient alors que son ex-mari qui ne souhaite pas le récupérer, n'a objectivement aucun intérêt autre qu'économique à ce qu'il soit vendu.
Sur le plan économique, en contrepartie de l'attribution du bien immobilier, Madame [U] [N] s'engage à assumer la charge, comme elle le fait déjà depuis plusieurs années, des échéances du prêt restant à courir sachant par ailleurs qu'aucune éventuelle modification de la situation de la requérante ne permet de douter que l'offre de prêt, certes aujourd'hui expirée, sera réitérée par [9] ou tout autre établissement financier, et lui permettra, si besoin, de faire face à ses obligations après que le compte entre les parties aura été effectué.
Quant aux décisions judiciaires invoquées par l'appelant, il convient de retenir que rendues soit dans le cadre du règlement du solde du domicile conjugal lors de la procédure de divorce, soit dans le cadre provisoire d'une procédure de référé, elles ne sauraient avoir d'incidence directe sur l'appréciation finale et définitive du bien-fondé attribution préférentielle.
Monsieur [X] [G] conteste subsidiairement la valeur du bien indivis fixée en première instance à la somme de 288 000 euros dont il réclame la réactualisation en fonction de l'évolution du marché immobilier.
Il a été procédé en son temps à expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [Y] qui dans son pré rapport établi le 21 octobre 2014, a décrit et évalué le bien. Malgré la relative ancienneté de cette mesure d'instruction, les éléments totalement contradictoires actuellement fournis par les parties au sujet de l'évolution du marché local de l'immobilier, ne permettent pas de caractériser avec suffisamment de précision, à la hausse ou à la baisse, une modification substantielle justifiant une réévaluation.
Il convient donc de s'en tenir au chiffrage proposé par l'expert en se basant cependant, dans le cadre de l'attribution préférentielle accordée, sur la valeur vénale fixée à la somme de 320'000 euros et non, contrairement aux premiers juges, sur celle de 288 000 euros proposée après un abattement de 10 % comme mise à prix, dans la seule optique d'une licitation. Il est à noter pour écarter tout risque de contradiction que malgré l'imprécision du dispositif du jugement du 1er décembre 2017, c'est bien comme telle qu'il l'a finalement retenue.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
En toute logique, cette décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de condamnation de Madame [U] [N] à quitter les lieux sous astreinte et à des dommages et intérêts pour occupation frauduleuse.
Sur les intérêts légaux :
Concernant la charge des divers intérêts légaux que sa contradictrice invoque à son encontre, Monsieur [X] [G] fait valoir avec pertinence qu'ils ne seraient dus par lui qu'à la suite d'une condamnation. Il soutient également que, dans cette hypothèse, ils seraient alors prescrits.
En application de l'alinéa premier de l'article 1231-7 du Code civil, une condamnation est nécessaire pour qu'une dette emporte intérêts au taux légal.
Ainsi, des intérêts au taux légal sont dus en exécution du jugement de divorce rendu le 13 février 2009 sur les sommes de 30 000 euros (prestation compensatoire), 5 000 euros (dommages et intérêts) et 3 000 euros (article 700).
Le jugement du 21 février 2014 ne prévoit aucune condamnation à l'encontre de l'ex-mari. Cette décision se borne (pour qu'il en soit tenu compte lors de la liquidation) à reconnaître, au titre de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et des charges de copropriété, l'existence pour lui d'une dette envers l'indivision, et au titre de la prestation compensatoire, des dommages et intérêts et des dispositions de l'article 700 d'une certaine somme envers son ex-conjointe. Concernant la créance au titre du devoir de secours (42 025 euros) également reconnue, les intérêts légaux la concernant ne pourront être pris en compte par le notaire désigné que sur présentation de la décision judiciaire exécutoire correspondante (qui n'a été ni citée ni versée aux débats).
Le jugement du 1er décembre 2017 après avoir dit que l'épouse détenait une créance au titre des versements effectués auprès de l'organisme de caution, ne condamne Monsieur [X] [G] qu'au paiement à son adversaire de la somme 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur ce dernier fondement, l'intéressé a également été condamné à verser la somme de 500 euros par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 décembre 2019 et de la somme de 1 000 euros par l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 24 mars 2021.
Ces intérêts légaux sont soumis au droit commun de la prescription prévu à l'article 2224 du Code civil, un délai de cinq ans à compter de la demande d'exécution. En l'espèce, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1, 23/11/16, 15-27. 497), ce délai a été interrompu par le premier procès-verbal de difficultés établi par Maître [I] le 7 juin 2016 puis par les procédures judiciaires subséquentes.
Enfin, concernant les intérêts (non légaux) invoquées au titre des sommes versées par Madame [U] [N] à [11], ne pourront être pris en compte comme créance principale sur l'indivision que ceux réclamés par cet organisme et acquittés par l'intéressée.
Sur la demande d'homologation du projet d'état descriptif :
Il y a lieu de rejeter cette demande en considérant, à l'instar des premiers juges, qu'il n'appartient pas à la juridiction d'établir les comptes entre les parties qui disposent de l'intégralité des titres et justificatifs à faire valoir devant le notaire et par ailleurs, que l'arrêt des comptes entre les parties ne peut être effectué que lors de l'établissement de l'acte de partage au terme de la liquidation. La cour ajoute que dans un souci d'efficacité dans un dossier complexe et très litigieux, la présentation du projet d'état liquidatif devra être revue pour intégrer distinctement les points tranchés par les différentes décisions intervenues et actualiser les sommes concernées au plus près de la date du partage effectif.
Il convient donc de renvoyer les parties devant Maître [I] pour qu'il soit enfin procédé au partage et qu'il soit raisonnablement mis fin à une interminable et coûteuse procédure qui dure depuis 12 ans.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu de la teneur de la présente décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux différentes demandes de dommages et intérêts.
Aucune considération d'équité ne justifie non plus qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR : statuant par arrêt contradictoire,
- REJETTE la fin de non recevoir présentée par Monsieur [X] [G] relative à l'irrecevabilité des demandes de Madame [U] [N] tendant à le voir condamner à lui verser diverses sommes,
- CONFIRME le jugement déféré du 9 septembre 2022 sauf en ce qu'il a :
constaté que [toutes] les difficultés entre les parties avaient été tranchées par les jugements des 21 février 2014 et 1er décembre 2017,
fixé la valeur d'attribution à Madame [U] [N] du bien indivis situé à [Localité 6] à la somme de 288 000 euros,
et statuant à nouveau,
- FIXE à la somme de 320'000 euros la valeur d'attribution à Madame [U] [N] du bien indivis situé à [Localité 6],
- DIT que Maître [I] procédera aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision constituée entre les époux concernant notamment les charges de copropriété, les taxes relatives à l'immeuble, l'indemnité d'occupation due par chaque partie et les divers intérêts revendiqués selon les règles et modalités développées dans la motivation du présent arrêt,
- REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
et y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT