Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 22/00875 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUIA
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [G] / [Y]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Décembre 2023
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 7 Mars 2024, prorogé au 12 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 14] (LIBYE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Salim MOUSSA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021015311 du 27/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [L] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [G] et madame [L] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 9] (TUNISIE), les époux ayant opté pour le régime de la communauté des biens.
De cette union sont issus deux enfants :
- [U] [M] [G], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 11],
- [F] [O] [G], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 12],
les deux enfants ayant été reconnus par le père le 12 juin 2015, soit plus d’un an après la naissance.
Par acte du 25 JANVIER 2022, monsieur [H] [G] a fait assigner madame [L] [Y] devant la présente juridiction afin de voir prononcer leur divorce, sans mention du fondement de la demande.
A l’audience du 12 SEPTEMBRE 2022, les deux parties ont comparu assistées de leur conseil. A l’issue des débats, une demande d’audition des enfants a été évoquée de sorte que l’affaire a été renvoyée au 17 octobre 2022.
Les enfants ont été chacun entendus par la juge aux affaires familiales le 5 octobre 2022, chacun assisté de maître Michaël LEVY. Le compte rendu de cette audition a été porté à la connaissance des parties.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 9 novembre 2022, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
- fixé à la date de l’ordonnance la date d’effet des mesures provisoires
- constaté que les époux résident séparément
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien en location) à madame [L] [Y] à charge pour elle de payer le loyer et les charges associées
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
- fixé à 100 euros ( CENT EUROS) par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours que monsieur [H] [G] devra payer à madame [L] [Y]
- constaté que monsieur [H] [G] et madame [L] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, madame [L] [Y]
- accordé à monsieur [H] [G] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut réglementé de la manière suivante :
* les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* la moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
et dit que les trajets seront à la charge du père,
- fixé la part contributive de monsieur [H] [G] à payer à madame [L] [Y] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros;
- ordonné l'interdiction de sortie du territoire français des enfants : [U] [M] [G], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 11] ET [F] [O] [G], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 12], sans l'autorisation des deux parents,
- ordonné à monsieur [H] [G] et madame [L] [Y] de participer à une médiation familiale et désigné pour y procéder l’association [13].
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, monsieur [H] [G] demande à la juridiction de :
PRONONCER le divorce en application de l’article 242 du Code Civil, aux torts exclusifs de l’épouse, ainsi que les effets légaux du divorce,
DEBOUTER madame [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
ORDONNER la remise des vêtements et objets personnels ;
STATUER sur le partage par moitié des biens immeubles entre les époux,
STATUER sur les modalités de la résidence séparée et dire que chacun des époux possède son domicile dont il assume seul les frais et charges.
CONDAMNER madame [Y] à verser à monsieur [G] la somme de 7000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil.
CONDAMNER madame [Y] à verser à monsieur [G] la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil.
ORDONNER l’exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants ;
FIXER la résidence enfants communs au domicile de la mère, madame [L] [Y].
ORDONNER le droit de visite et d’hébergement libre au père Mr [H] [G], et à défaut réglementé de la manière suivante :
o Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
o La moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
Fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que monsieur [H] [G] paye à madame [Y] [L], à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit 100 euros pour les deux enfants par mois ;
ORDONNER la levée de l’interdiction de sortie du territoire français des enfants ;
DIRE que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Pour fonder sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse, il évoque plusieurs épisodes de violences qu’il a subies, ainsi que les enfants, en septembre 2022 et en novembre 2022, pour lesquels il a déposé une plainte, dénonçant tant des violences physiques que du harcèlement et des insultes. Il présente les témoignages des enfants reçus par les services de police et soutient que dès lors que ces paroles ont été recueillies dans le cadre d’une procédure pénale, elles sont admissibles pour établir les griefs. Il ajoute avoir déposé plainte en novembre 2022 pour des faits de non représentation d’enfant et délaissement de mineur, exposant que la mère s’est rendue en Tunisie, laissant les enfants seuls au domicile pendant 5 jours. Pour s’opposer à la demande de prestation compensatoire, il expose que son entreprise est en difficulté et qu’il a ainsi dû emprunter de l’argent à ses collègues pour régler la pension alimentaire au titre du devoir de secours ainsi que sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Il demande la levée de l’interdiction de sortie du territoire, dans l’intérêt des enfants, l’interdiction actuelle étant un outil de pression de l’épouse, étant précisé qu’il indique qu’il informera la mère à l’avance de toute projet de vacances d’été en Tunisie.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, madame [L] [Y] demande à la juridiction de :
PRONONCER le divorce des époux KHADRAOUl/ [G] aux torts et griefs exclusifs de M. [G], avec les effets légaux du divorce,
REJETER la demande de M. [G] aux fins de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,
FAIRE DROIT à la demande de prestation compensatoire de Mme [Y],
FIXER la prestation compensatoire qui lui sera allouée a la somme de 15.000€ sous forme de capital,
CONDAMNER M. [G] à verser à Mme [Y] la somme de 5.000€ à titre de dommages et interets sur le fondement de l’article 266 du Code Civil,
CONDAMNER M. [G] à verser à Mme [Y] la somme de 3.000€ à titre de
dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants
FIXER la résidence des enfants [U] et [F] [G] au domicile de Madame [Y]
FIXER le droit de visite et d’hebergement de Monsieur [G] a l’egard des enfants [U]
et [F] [G] de la maniere suivante :
les 1°, 3° et 5° fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, etant precisé que si le 5ème samedi d’un mois est suivi du 1er dimanche du mois suivant cette fin de semaine sera consideree comme la première du mois en cours,
et, en outre, durant la moitié des vacances scolaires légales de plus de 5 jours, le choix appartenant à la mère les années impaires et au père les années paires avec un delai de prévenance d’un mois pour les vacances d’ete et de 15 jours pour les autres vacances.
MAINTENIR l’interdiction de sortie du territoire francais des enfants mineurs communs, [U] et [F] [G], sans l’autorisation des deux parents ordonnee par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 9 novembre 2022 ;
DIRE que Monsieur [G] versera à Madame [Y] la somme de 100,00 € par enfant et par mois au titre de la contribution à l’entretien et a l’éducation des enfants
DIRE que ce reglement s’effectue par virement bancaire le 5 du mois pour lequel il est dit sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter de la signification de la decision à intervenir, la liquidation de l’astreinte revenant à la juridiction de céans ;
CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de la présente instance ainsi distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Elle conteste les griefs formés à son encontre par l’époux et rappelle que les témoignages des descendants ne sont pas recevables pour établir la cause du divorce en application de l’article 259 du code civil, y compris les auditions par un service de police dans le cadre d’une procédure pénale. Concernant les violences qui lui sont prêtées, elle expose avoir elle même déposé plainte pour des violences en septembre 2022, et indique que le père avait récupéré [U] sans la prévenir, ce qui l’avait rendue très inquiète vu les évènements passés. Elle conteste les faits de non représentation d’enfant, ainsi que tout délaissement, expliquant que les enfants étaient gardés par leurs aînés. Elle indique que le délai d’un an d’altération du lien conjugal n’est pas acquis. Elle invoque les torts de l’époux et notamment le fait qu’il a quitté le domicile conjugal, sans se préoccuper du sort matériel de l’épouse et des enfants, se désintéressant de la famille, pour s’installer avec sa nouvelle compagne, avec laquelle il entretenait une relation avant la séparation, en violation du devoir de fidélité. Elle invoque également le comportement violent de l’époux. Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, elle expose être en invalidité depuis une agression sur son lieu de travail en avril 2022, fait état de difficultés financières régulières. Elle conteste les difficultés alléguées par l’époux, rappelant qu’en tant que président et salarié de sa société, les attestations qu’il se fait à lui même sont sans valeur. Elle souligne que le train de vie de l’époux (qui a fait construire une maison de 3 étages en Tunisie, fait de nombreux voyages vers la Tunisie et est propriétaire de trois véhicules) vient contredire les difficultés qu’il allègue. Elle expose ne pouvoir envisager, à son âge, d’évolution professionnelle et met en avant les problèmes de santé rencontrés depuis son agression. Elle insiste sur le fait qu’elle s’est consacrée à l’entretien et l’éducation des enfants, ses droits à la retraite étant inexistants. Elle soutient que la brutalité du départ de l’époux, qui a rejoint sa compagne actuelle et l’a présentée aux enfants sans délai et n’a pas contribué spontanément à l’entretien et l’éducation des enfants justifie des dommages et intérêts. Au soutien de sa demande de maintien de l’interdiction de sortie du territoire, elle rappelle les motifs ayant conduit à cette interdiction et indique que depuis, le père a de nouveau récupéré sa fille à l’école sans informer la mère de sorte que ses craintes demeurent.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte devant la juge des enfants de MARSEILLE a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023 pour une clôture différée au 30 novembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience à juge unique du 21 décembre 2023. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024 et rendu après prorogation le 12 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 25 janvier 2022,
Vu les articles 242 et suivants du Code civil,
DEBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande en divorce aux torts de l’épouse,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux monsieur [H] [G] le divorce de :
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (TUNISIE)
et de
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 14] (LIBYE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 9] (TUNISIE) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DEBOUTE Monsieur [H] [G] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE madame [L] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Concernant les époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 25 janvier 2022;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable,
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de [H] [G] concernant le partage des biens
DÉCLARE IRRECEVABLE les demandes de [H] [G] concernant la résidence séparée des époux et la remise des effets et objets personnels
CONDAMNE [H] [G] à payer à [L] [Y] , à titre de prestation compensatoire, la somme en capital payable en un versement de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) ;
Concernant les enfants communs
RAPPELLE que monsieur [H] [G] et madame [L] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales,
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature,
RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère, madame [L] [Y]
ACCORDE à monsieur [H] [G] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut réglementé de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
DIT que les trajets seront à la charge du père,
Etant précisé que :
- le père prendra les enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères.
- tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaine-vacances) sera automatiquement integre dans cette periode.
- concemant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera a partir de 14h lorsque les vacances débuteront le samedi à 12h et à partir de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants etant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel ils resident le dernier jour de la periode de vacances accordée à 19h
DIT que, sauf meilleur accord, faute pour le père d'être venu chercher les enfants dans l'heure pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les périodes de vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite.
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
MAINTIENT la part contributive de monsieur [H] [G] à payer à madame [L] [Y] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros (DEUX CENT EUROS) à payer au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE;
DEBOUTE madame [L] [Y] de sa demande de condamnation de l’époux à une astreinte,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [M] [G], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 11] ET [F] [O] [G], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 12] fixée par la présente décision sera versée par monsieur [H] [G] à madame [L] [Y] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que monsieur [H] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [L] [Y] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Vu la plainte produite aux débats, DIT qu’il ne POURRA PAS être mis fin à l’intermédiation financière,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel;
DIT qu'elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires qui l’a fixée sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
MAINTIENT l'interdiction de sortie du territoire français des enfants : [U] [M] [G], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 11] ET [F] [O] [G], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 12], sans l'autorisation des deux parents, et disons que cette mesure sera effective jusqu’au 12 mars 2025 ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de la durée de cette mesure au fichier des personnes recherchées,
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et l’interdiction de sortie du territoire sont de droit exécutoire à titre
provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [H] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 MARS 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES