Cour de cassation, 07 octobre 2010. 10-60.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
10-60.246
Date de décision :
7 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 10-60.246 et n°T 10-60.247 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., né le 10 juillet 1991, a été inscrit d'office par la commission administrative spéciale instituée au II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999, sur la liste électorale spéciale des personnes admises à participer aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie prévue au I du même texte ; que Mme Y..., en qualité de tiers électeur, a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de radiation de M. X... de cette liste ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° S 10-60.246 :
Attendu que M. X... fait grief au tribunal de statuer sur le recours formé par Mme Y..., alors, selon le moyen, que celle-ci était membre de la commission administrative spéciale et ne pouvait donc saisir le tribunal d'une contestation contre une décision de cette commission ;
Mais attendu qu'aucun texte n'interdit à un électeur, fût-il membre de la commission administrative, de contester devant le tribunal, en sa qualité d'électeur inscrit, l'inscription ou la radiation d'un autre électeur ;
Et attendu que le jugement mentionne que Mme Y... justifie de sa qualité de tiers électeur, expressément et seule visée par elle dans l'acte de saisine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen du pourvoi n° S 10-60.246 et le moyen unique du pourvoi n° T 10-60.247, qui sont identiques :
Vu l'article L. 25 du code électoral, l'article 188, paragraphe I, c) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et l'article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007 ;
Attendu que le premier de ces textes permet l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des électeurs ayant atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et, soit justifiant de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit ayant un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit ayant un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifiant d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection ; que le deuxième de ces textes précise que le tableau annexe est celui dressé à l'occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes non admises à y participer ;
Attendu que, pour ordonner la radiation de M. X... de la liste électorale spéciale, le jugement se borne à retenir que l'acte de naissance de M. X... ne permet pas d'établir, en l'absence de tout élément quant à la situation de ses parents à l'égard des listes électorales ou du scrutin du 18 novembre 1998, que les conditions prévues par ce texte sont réunies ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait au tiers électeur d'établir que M. X... ne remplissait aucune des conditions prévues par ce texte, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi n° S 10-60.246 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2010, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.
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