Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/12171 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBWW
Décision déférée à la cour
Jugement du 14 juin 2022-Juge de l'exécution de BOBIGNY-RG n° 21/02269
APPELANTE
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel JOB de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sonia-Maïa GRISLAIN de la SELEURL GRISLAIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0035
Plaidant par Me Maître Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 avril 2016, M. [M] a, le 31 décembre 2020, régularisé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société Bred Banque populaire et à l'encontre de la SA SNCF voyageurs, pour avoir paiement de la somme de 70 693,28 euros ; cette mesure d'exécution a été dénoncée à la débitrice le 5 janvier 2021.
Saisi de contestations par la SA SNCF voyageurs selon assignation datée du 4 février 2021, le juge de l'exécution de Bobigny a, par jugement en date du 14 juin 2022 :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [M] ;
- rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
- cantonné celle-ci à hauteur de 7 250,51 euros du chef du rappel de salaires sur retard d'avancement et de 725,05 euros du chef des congés payés y afférents ;
- rejeté le moyen tiré de la prescription ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] ;
- condamné la SA SNCF voyageurs au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA SNCF voyageurs aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
- que l'irrégularité de l'assignation constituait un vice de fond qui avait été régularisé ;
- que la SA SNCF voyageurs n'était plus un établissement public mais une société anonyme, si bien que l'article L 2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques lui était inapplicable ;
- qu'il n'était pas nécessaire de mentionner le numéro du compte saisi dans l'acte de saisie-attribution ;
- que la SA SNCF voyageurs n'expliquait pas pour quelles raisons les sommes n'étaient pas dues ; qu'elle ne les avait pas réglées ; qu'elle n'avait pas reconstitué les droits de M. [M] ;
- que la prescription ne s'appliquait pas, car M. [M] détenait un titre exécutoire.
Selon déclaration en date du 29 juin 2022, la SA SNCF voyageurs a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 24 mai 2023, elle expose :
- que M. [M] a fait l'objet de sanctions disciplinaires pour avoir bénéficié de gratifications indues, réglées par l'entremise de son père ;
- que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné sa réintégration dans le poste et les fonctions qui étaient les siens avant le 14 juin 2013, ainsi que le paiement des salaires et accessoires dont il avait été privé ;
- que s'agissant de la procédure devant le juge de l'exécution, la nullité de l'assignation ne peut pas être prononcée car son irrégularité a été couverte ;
- qu'elle ne peut pas faire l'objet de mesures d'exécution, en application de l'article L 2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques, car le groupe ferroviaire issu de la loi du 27 juin 2018 est composé de 5 sociétés anonymes, dont l'Etat est l'unique actionnaire ;
- que le procès-verbal de saisie-attribution n'avait pas mentionné le numéro de compte saisi et est donc irrégulier ;
- que les sommes dues ont été payées, étant observé que le dispositif de l'arrêt susvisé ne comportait aucun montant s'agissant des condamnations salariales ;
- que M. [M] a reçu ses primes de tractions (14 334,77 euros), la somme de 615,10 euros au titre de l'annulation de la mise à pied, celle de 642,50 euros au titre de la gratification exceptionnelle, celle de 3 294,72 euros au titre du rappel d'allocation de déplacement, celle de 4 032 euros au titre du repos compensateur, outre les dommages et intérêts et sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- que M. [M], dans le calcul de sa créance, a fixé le salaire de référence à 3 785,05 euros à tort, alors que l'arrêt n'a nullement décidé qu'il s'appliquait sur la période postérieure à la sanction dont il avait fait l'objet, et qu'en outre il y avait inclus des gratifications indues ;
- que les sommes réclamées au titre du retard dans l'avancement ne sont pas dues, de même que l'indemnité de congés payés.
La SA SNCF voyageurs demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées le 30 mai 2023, M. [M] réplique :
- que la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée doit être prononcée, car la SA SNCF voyageurs y était représentée par un avocat du barreau de Nice qui ne pouvait pas postuler devant le juge de l'exécution de Bobigny ; que ladite assignation ne pouvait être régularisée que dans le délai d'un mois imparti à la débitrice pour contester la saisie-attribution en justice ;
- que la SA SNCF voyageurs ne bénéficie pas d'une immunité d'exécution ;
- que l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit nullement que le procès-verbal de saisie-attribution doive comporter le numéro du compte saisi ;
- que la SA SNCF voyageurs l'a réintégré dans ses fonctions d'agent de traction mais non pas dans celles d'assistant-formateur, lesquelles lui assuraient un complément de rémunération sous forme de gratifications exceptionnelles ;
- qu'en outre, des sommes sont dues au titre des astreintes ;
- que le salaire moyen sur douze mois est de 3 785,05 euros ;
- qu'il a subi divers manques à gagner sur les années 2013 à 2019 ;
- qu'il a droit également à des sommes au titre du retard sur son avancement ainsi que les congés payés y afférents.
M. [M] demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et a cantonné la saisie-attribution ;
- annuler ladite assignation ;
- subsidiairement, débouter la SA SNCF voyageurs de ses prétentions ;
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la condamner au paiement de celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l'espèce, il est constant que dans l'assignation délivrée par la SA SNCF voyageurs à M. [M] le 5 janvier 2021, elle était représentée par Maître Augereau, avocat au barreau de Nice, lequel ne pouvait pas le faire devant le juge de l'exécution de Bobigny. Ce dernier a toutefois justement relevé que l'article 121 du code de procédure civile dispose que la nullité peut être couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Cette régularisation n'est nullement enfermée dans le délai d'un mois imparti au débiteur pour contester en justice la saisie-attribution. Il suffit de constater que la demanderesse a déposé des conclusions ultérieures établies par un conseil du barreau de Paris, Maître Chraibi, pour en déduire que la nullité a été couverte.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a refusé d'annuler ladite asssignation.
Par application de l'article L 2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L 1 sont insaisissables. Ce texte vise l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics. La SA SNCF voyageurs étant une société anonyme, peu important que l'Etat en soit l'actionnaire, le l'article L 2311-1 susvisé est inapplicable et le juge de l'exécution a, à juste titre, rejeté le moyen y relatif.
Selon les dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie-attribution doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L 211-2, de l'article L 211-3, du troisième alinéa de l'article L 211-4 et des articles R 211-5 et R 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
Le numéro du compte bancaire saisi ne figure pas parmi ces mentions obligatoires, alors que selon les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, s'agissant d'une irrégularité de forme, la nullité ne saurait être prononcée que si un texte la prévoit. Le premier juge a à juste titre écarté cette exception de nullité.
Dans l'acte de saisie-attribution querellé, ont été réclamés au titre du principal ;
- le rappel de salaires du mois de juin au mois de décembre 2013 (972,91 euros) ;
- le rappel de salaires 2014 (10 090,32 euros) ;
- le rappel de salaires 2015 (822,27 euros) ;
- le rappel de salaires 2016 (7 720,17 euros) ;
- le rappel de salaires 2017 (6 774,64 euros) ;
- le rappel de salaires 2018 (8 605,88 euros) ;
- le rappel de salaires 2019 ( 6 414,63 euros) ;
- le rappel de salaires du mois de janvier au mois de mai 2020 (7 822,26 euros) ;
- les congés payés afférents (4 802,10 euros) ;
- le rappel de salaires sur retard d'avancement (10 122,19 euros) ;
- les congés payés afférents (1 802,10 euros).
La SA SNCF voyageurs soutient avoir réglé les primes de traction ; celles-ci sont dues aux agents qui conduisent des trains et rémunèrent les responsabilités spéciales afférentes à cette activité. Mais le créancier fait valoir à juste titre que dès lors que sa réintégration dans les fonctions qui étaient les siennes a été ordonnée en justice, il peut prétendre à une reconstitution de ses droits, en ce compris les revenus générés par son activité d'assistant formateur à la conduite au sein de l'ERTM, à raison de laquelle il percevait un complément de traitement. Il sera ici rappelé qu'une indemnité fixe mensuelle de formateur permanent est attribuée aux agents qui tiennent un tel poste dans les pôles de formation nationaux, régionaux et dans les établissements qui assurent des formations. Ladite activité n'était pas temporaire, contrairement à ce qu'avance l'appelante, mais s'est poursuivie sous l'égide d'une autre dénomination, l'EIT étant devenu l'ERTM. Plusieurs attestations établissent que les agents qui suivaient une formation au sein du premier l'ont poursuivie dans le second. M. [M] avait également droit à des gratifications complémentaires, ou exceptionnelles, et si l'appelante fait valoir qu'elles n'ont aucun caractère de constance ou de fixité, il n'en demeure pas moins que l'intéressé avait vocation à les percevoir. Et il est impossible d'opérer un décompte exact des primes dont il aurait bénéficié s'il avait poursuivi son activité professionnelle sur la période litigieuse : une reconstitution de carrière, même partielle, constitue nécessairement une fiction juridique.
S'agissant du salaire moyen de référence, la SA SNCF voyageurs critique les calculs de M. [M], mais ne propose pas d'autre décompte en leurs lieu et place. L'intimé a repris les salaires moyens des 12 mois précédents (soit de juin 2012 à mai 2013), en ce compris les rappels de salaire sur gratifications et repos dont le paiement a été ordonné par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour aboutir à un salaire moyen mensuel de 3 785,05 euros brut. S'il est exact que l'arrêt susvisé n'a pas chiffré ce salaire moyen, il est nécessaire d'en retenir un, précision étant faite que, comme l'a rappelé le juge de l'exécution, il s'agit de reconstituer un salaire qui aurait été versé au salarié si la décision d'inaptitude en date du 14 juin 2013 (pour des prises en charge automatiques inapppropriées et dépassements de vitesse) n'avait pas été prise. Et la SA SNCF voyageurs ne conteste pas utilement les calculs susvisés sur ce point.
Dans ses décomptes, l'intimé a repris, année après année, le quantum des salaires qui auraient dû lui être versés en en déduisant les sommes perçues.
S'agissant de la perte de salaire liée au retard dans l'avancement, il sera rappelé qu'à la SNCF ce dernier n'est pas soumis au pouvoir discrétionnaire de l'employeur, mais est automatique en application de la réglementation en vigueur. Ainsi M. [M] aurait dû être nommé à la position 14 puis à la position 15. Le juge de l'exécution a justement relevé que le retard dans l'avancement constitue un élément du salaire et que ledit retard découle nécessairement de la décision d'inaptitude qui avait été prise à l'encontre de M. [M]. Par contre, il a réduit les sommes dues sur ce poste de créance, motif pris de ce qu'il y avait lieu de prendre en compte les arrêts maladie. Ces derniers entraînent la suspension du contrat de travail et la durée correspondante n'a donc pas à être prise en compte s'agissant de l'avancement du salarié, de même d'ailleurs qu'elle n'a pas à l'être en ce qui concerne l'ancienneté. C'est donc à juste titre que le jugement a réduit les sommes à proportion (tant au titre du salaire proprement dit que des congés payés y afférents), et l'appel incident de M. [M] sur ce point sera donc rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution et l'a cantonnée comme indiqué supra.
Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l'espèce le recouvrement des sommes dues. Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit. En l'espèce, la SA SNCF voyageurs a pu, dans des conditions qui ne démontrent pas un abus, contester le quantum des sommes dues,et ce d'autat plus que de nombreux calculs étaient à faire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [M].
La SA SNCF voyageurs, qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 14 juin 2022 ;
- CONDAMNE la SA SNCF voyageurs à payer à M. [K] [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE la SA SNCF voyageurs aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,