Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° X 98-40.156 et U 98-40.268 formés par M. Jean-Marc X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Vire (Section commerce) , au profit :
1 / de Mme Nadine Z..., demeurant ...,
2 / de Mlle A... Pique, demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 98-40.268 et X 98-40.156 ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que Mmes Y... et Z... , salariées de l'agence d'assurances GAN à Vire, ont saisi le conseil de prud'hommes, à l'occasion d'un changement d'employeur, de demandes en paiement de différentes catégories d'heures en invoquant l'existence d'avantages acquis ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vire, 10 novembre 1997) d'avoir décidé, pour faire droit à ces demandes, qu'il était lié par l'ensemble des avantages octroyés par les précédents employeurs de Mmes Y... et Z..., alors, selon le moyen, premièrement, qu'en affirmant, de manière générale, que les avantages dont Mmes Y... et Z... prétendaient bénéficier avaient été renouvelés pendant plusieurs années sans interruption, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, que pour être obligatoire et, le cas échéant, opposable au nouvel employeur, l'avantage résultant d'un usage de l'entreprise doit être calculé, chaque année, sur la base de règles arithmétiques fixes ; qu'en statuant par les seuls motifs inopérants selon lesquels les salariées ne maîtrisaient pas le calendrier et n'abusaient pas d'arrêts de travail "pour renforcer la fixité du droit acquis", les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, selon le second moyen, premièrement, que la dénonciation d'un usage ne correspondant pas aux conditions de l'article L. 132-19 du Code du travail est opposable à l'ensemble des salariés dès lors qu'elle a été précédée d'une information dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; qu'en décidant que l'information préalable des
salariés devait être faite par écrit, les juges du fond ont, ajoutant à la règle susvisée, violé les dispositions des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, deuxièmement, que, en s'abstenant de rechercher si l'information de Mmes Y... et Z... leur avait été faite dans un délai leur permettant des négociations, les juges du fond ont privé leur décision de bas légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les avantages réclamés par les salariés résultaient d'usages en vigueur dans l'entreprise légalement transférés au nouvel employeur et que ce dernier n'avait pas dénoncé ces usages, le conseil de prud'hommes n'encourt aucun des griefs des moyens ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
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