Texte intégral
RG : N° RG 21/03394 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FTHW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/00937
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15] (59)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Audrey BARTHOLOMEUS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4993 du 09/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Y] [W] [O]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] (CONGO)
de nationalité Française
Profession : Contrôleur de qualité
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 18 Juin 2024 devant Abdoulaye BARRY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [E] et Monsieur [F] [Y] [W] [O] se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 14] (59), sans contrat préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
- [K], [Y] [O] [E], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 10] (59), reconnu par ses parents le 13 octobre 2007 ;
- [H], [C] [O] [E], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 10] ;
- [U], [M] [O] [E] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 10].
Le 18 août 2021, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a délivré une ordonnance de protection à Madame [M] [E] et a :
- interdit à Monsieur [F] [O] d'entrer en contact avec Madame [M] [E] de quelque façon que ce soit, de la rencontrer et de se rendre à son domicile ainsi que [Adresse 12] à [Localité 9] ;
- interdit à Monsieur [F] [O] de détenir ou porter une arme ;
- attribué le domicile conjugal à Madame [M] [E] ;
- fixé la contribution aux charges du mariage due par Monsieur [F] [O] à 150 € par mois ;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les trois enfants ;
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel ;
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père ;
- fixé la part contributive paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 125 € par mois et par enfant, soit 375 € par mois au total.
Par acte du 10 novembre 2021, Madame [M] [E] a assigné Monsieur [F] [O] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 janvier 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 mars 2022, le juge de la mise en état a :
- dit n’y avoir lu à prolonger les effets de l’ordonnance de protection prononcée par le
juge aux affaires familiales de Valenciennes le 18 août 2021 ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à charge de régler le loyer les
charges afférents ;
- ordonné la restitution de ces documents administratifs, de l’écran de cinéma, du rétroprojecteur, de la barre de son, du climatiseur, du lit conjugal et du double des clés du C4 à l’époux ;
- attribué à l’épouse la jouissance de la machine à laver, sous réserve des droits respectifs des parties dans la liquidation du régime matrimonial ;
- attribué à l’épouse la jouissance du véhicule PEUGEOT 206 et à l’époux celle de la Citroën C4 à charge pour lui de rembourser le crédit automobile y afférent, sous réserve des droits respectifs des parties dont la liquidation du régime matrimonial ;
- rejeté la demande de pension alimentaire formulée au titre du devoir de secours par l’épouse ;
- constaté que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- dit que l’époux bénéficiera avec possibilité de sortie d’un droit de visite sur les enfants en lieu neutre à raison de 2 fois par mois pendant un délai de 6 mois à compter de sa mise en œuvre ;
- dit que la partie la plus diligente pourra le cas échéant saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités de droit de visite ;
- fixé la contribution mensuelle due par le père à l’entretien l’éducation des enfants à 80 € par mois et par enfant soit 240 € au total.
Monsieur [O] a introduit un incident par conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2023.
Par ordonnance d’incident du 5 février 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- fixé la résidence de [K] au domicile paternel, pour la période du 19 avril 2023 au 30 juillet 2023 ;
- rappelé que la résidence de [H] et [U] est maintenue au domicile de la mère ;
- dit que la résidence habituelle de [K] est fixée au domicile de la mère à compter du 31 juillet 2023 ;
- dit que le droit de visite du père sur [K] s’exercera exclusivement à l’amiable ;
- dit que le père accueillera [H] et [U], à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord les samedis et les dimanches des semaines impaires, sans découcher, de 10h à 18h y compris durant les vacances scolaires ; dit que ce droit sera suspendu durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- dit que le père aura la charge d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
- dit que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
- suspendu la part contributive du père pour l’entretien et l’éducation de [K] entre le 19 avril 2023 et le 30 juillet 2023 ;
- constaté l'insolvabilité de la mère sur la période du 19 avril 2023 au 30 juillet 2023 et la dispense de toute contribution alimentaire ;
- débouté Monsieur [F] [O] de sa demande de la pension alimentaire pour la période du 19 avril 2023 au 30 juillet 2023,
- débouté Madame [M] [E] de sa demande d’augmentation de la part contributive du père à l’entretien e à l’éducation des enfants ;
- rappelé que la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [U], [H] et [K] est fixée à la somme de 80 € par mois et par enfant, soit 240 € au total ;
- renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 mars 2024.
Le juge des enfants du tribunal judiciaire de Valenciennes a prononcé par décision du 7 septembre 2023 un non-lieu à assistance éducative et a clôturé la procédure d’assistance éducative.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Madame [M] [E] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- dire que Madame [E] reprendra l’usage de non nom patronymique en application de l’article 264 du code civil ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ;
- constater que Madame [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 30 juillet 2021 ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- accorder au père un droit de visite libre sur [K] ;
- fixer le droit de visite du père sur [H] et [U] :
. les samedi et dimanche des semaines impaires, sans découcher, de 10h à 18h, y compris durant les vacances scolaires ;
. dire que ce droit sera suspendu durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
- fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 100 € par mois et par enfant, soit 300 € au total ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 septembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [F] [O] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
- débouter Madame [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
- fixer la date de report des effets du divorce au 30 juillet 2021 ;
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 80 € par mois et par enfant, soit 240 € au total ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement sur les trois enfants selon les modalités suivantes :
. en période scolaire, les week-ends des semaines où Monsieur travaille le matin du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18h ;
. pendant les vacances scolaires, la moitié de chaque vacances scolaires avec alternance ;
- dire et juger que chacun des époux conservera la charges de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture de la décision a été rendue le 22 avril 2024 et le dossier a été plaidé à l’audience du 18 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été le 7 mars 2022 ;
VU l’ordonnance d’incident du 5 février 2024 ;
CONSTATE que chacun des époux a régularisé une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par actes sous signature privé ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux:
Monsieur [F] [Y] [W] [O]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] (CONGO)
et
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15] (59)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 14] (59) le [Date mariage 7] 2011, sans contrat de mariage ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 30 juillet 2021 ;
DIT que Madame [M] [E] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [K], [Y] [O]-[E], [H], [C] [O]-[E] et [U], [M] [O]-[E] est exercée en commun par les deux parents Monsieur [F] [Y] [W] [O] et Madame [M] [E] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [E] ;
DIT que le droit de visite du père sur [K] s’exercera exclusivement à l’amiable ;
DIT que le père accueillera les enfants [H] et [U], à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
. Les samedis et les dimanches des semaines impaires, sans découcher, de 10h à 18h y compris durant les vacances scolaires ;
. Ce droit sera suspendu durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants ;
DIT qu’il appartient au père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
FIXE la contribution mensuelle due par Monsieur [F] [Y] [W] [O] à l’entretien et à l'éducation de l'enfant [K] [O]-[E] à la somme de CENT EUROS (cent €) par mois et au besoin CONDAMNE Monsieur [F] [Y] [W] [O] à payer cette somme à Madame [M] [E] ;
FIXE la contribution mensuelle due par Monsieur [F] [Y] [W] [O] à l’entretien et à l'éducation des enfants [H] [O]-[E] et [U] [O]-[E] à la somme de QUATRE-VINGT EUROS (80 €) par mois et par Monsieur [F] [Y] [W] [O] à payer cette somme à Madame [M] [E] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance avant le cinq de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année au 1er jour du mois correspondant à celui de la présente décision, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K], [Y] [O]-[E] (né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 10]), [H], [C] [O]-[E] (né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 10]) et [U], [M] [O]-[E] (née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 10]) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [E] ;
DIT que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, d’avance et sans frais pour le créancier ;
RAPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties, le greffe transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
Le coût de la signification, par l'organisme débiteur des prestations familiales, de l'extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge est à la charge du parent débiteur ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, le greffe transmet également à l'organisme débiteur des prestations familiales, par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière qui suivent :
1° Les nom de naissance, nom d'usage le cas échéant, prénoms, date et lieu de naissance des parents, les noms de naissance et prénoms de chacun de leurs enfants au titre desquels une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été fixée sous forme d'une pension alimentaire versée en numéraire ;
2° Le nombre total d'enfants au titre desquels est prévu le versement de ces pensions alimentaires par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et le montant total des pensions correspondantes ;
3° Le nom de la juridiction qui a rendu la décision ;
4° Les date, nature et numéro de la minute de la décision qui prévoit l'intermédiation financière ;
5° Le montant mensuel par enfant de la pension alimentaire et sa date d'effet ;
6° Pour chaque enfant, l'indication, selon le cas, que :
a) La décision ne contient aucune indication sur la revalorisation de la pension ;
b) La revalorisation de la pension est expressément exclue dans la décision ;
c) La décision prévoit une revalorisation de la pension et, dans cette hypothèse :
-le type et la valeur de l'indice de revalorisation ;
-la date de la première revalorisation ;
-le cas échéant les modalités d'arrondi du montant de la pension ;
7° Le cas échéant, lorsque cette information est connue, l'indication selon laquelle le créancier ou le débiteur relève du régime agricole de sécurité sociale ;
8° Lorsqu'elles sont connues, les informations suivantes :
a) Les adresses postales du débiteur et du créancier ;
b) Les numéros de téléphone respectifs du débiteur et du créancier ;
c) Les adresses courriels respectives du débiteur et du créancier ;
d) La date et le lieu de naissance de chacun de leurs enfants au titre desquels une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été fixée sous forme d'une pension alimentaire versée en numéraire ;
9° Le cas échéant, les informations relatives à la date à laquelle le versement de la pension alimentaire et l'intermédiation financière prennent fin ainsi que l'indication selon laquelle l'intermédiation financière a été ordonnée par le juge par application du 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie des rémunérations (par huissier de justice ou sur saisine de la juridiction compétente),
- autres saisies (par huissier de justice),
- paiement direct entre les mains de l'employeur (par huissier de justice),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d'un service de police ou gendarmerie),
- aide au recouvrement par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA) en s'adressant à la caisse d'allocations familiales ou caisse de mutualité sociale agricole MSA ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal ;
RAPPELLE que conformément à l'article L. 523-1 II du code de la sécurité sociale « en vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert” ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 11], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 8]) ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens sous réserve des dispositions spécifiques à l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 30 septembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES