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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-13.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.439

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile), au profit de Mme Madeleine Z..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, sans violer l'autorité de la chose jugée, que la précédente décision avait précisé que le chemin d'exploitation aboutissait à la parcelle 769 et permettait en outre de desservir à son angle Sud-Est la parcelle 741 et constaté, par motifs adoptés, qu'il apparaissait au vu des plans cadastraux, ancien et nouveau, que le chemin aboutissait dans la parcelle 1013 et ne se poursuivait pas entre la parcelle 1002 et la parcelle 1013 pour aboutir à la parcelle 995, mais empiétait en réalité sur une partie de ce qui est devenu la parcelle 770, la cour d'appel a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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