Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-15.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.981
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Moulinex, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège social est ci-devant ..., et actuellement ...,
2°/ la société Moulinex Gmbh, dont le siège est Heiligenstader Lande 11, 1190 Wien, Autriche,
3°/ la société Moulinex Ungarn, dont le siège social est à Budapest II, Zoldlomb, Ultra 26-30, Hongrie, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de Mme Gabrielle Y...
X..., demeurant 48, Quai Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés Moulinex, Moulinex Gmbh et Moulinex Ungarn, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi formé par la société Moulinex Ungarn :
Attendu que l'arrêt retient que la société Moulinex Ungarn n'existe pas; que, par suite, il déclare irrecevable la demande dirigée à son encontre et ne prononce aucune condamnation contre elle; que le pourvoi en tant que formé par cette société est donc irrecevable ;
Et sur le pourvoi formé par les sociétés Moulinex SA et Moulinex Gmbh :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 31 mars 1995), que Mme Magnon X... a assuré, à partir de 1977, en qualité d'agent commercial, la promotion et la vente des produits de la société Moulinex SA dans certains pays d'Europe centrale; qu'en dernier lieu, les parties étaient liées par un contrat renouvelable d'année en année, par tacite reconduction; que la société Moulinex SA a fait connaître à Mme Magnon X... qu'elle ne renouvellerait pas le contrat expirant le 19 juin 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Moulinex SA reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Magnon X... la somme de 1 793 875 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le pourvoi, "que le non-renouvellement d'un contrat à durée indéterminée venu à terme n'ouvre pas droit à l'indemnité compensatrice prévue par l'article 3 du décret du 23 décembre 1958, sauf abus de droit ;
qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en constatant que l'article 10 du contrat du 19 juin 1987 constituait "un rappel de la disposition d'ordre public de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958", a jugé que le non-renouvellement à son terme reconduit du contrat d'agent commercial ouvrait à l'agent commercial droit à indemnité compensatrice, sans caractériser l'existence d'un abus de droit, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958" ;
Mais attendu qu'interprétant souverainement les clauses du contrat qui n'étaient ni claires, ni précises, l'arrêt retient que l'indemnisation prévue contractuellement en faveur de la mandataire, dès lors que celle-ci n'avait commis aucune faute, s'appliquait aussi bien dans l'hypothèse où le mandant résilierait le contrat que dans celle où il ne le renouvellerait pas ;
qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Moulinex reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Magnon X... la somme de 1 250 000 francs alors, selon le pourvoi, que la cassation sur le principe du droit à indemnité de rupture entrainera par voie de conséquence celle sur la réparation des prétendues fautes de la société Moulinex SA, dès lors qu'aucun "surcroît" d'indemnité de rupture ne pouvait être dû, dans la mesure où il n'y avait pas lieu sur le principe à indemnité de rupture ;
Mais attendu que la cassation est demandée uniquement par voie de conséquence de la cassation sur le premier moyen; que le premier moyen ayant été rejeté, le second ne peut qu'être rejeté à son tour ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société Moulinex Ungarn ;
REJETTE le pourvoi formé par les société Moulinex SA et Moulinex Gmbh ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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