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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 91-44.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.402

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association La Harpe, dont le siège est sis ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Salon (activités diverses), au profit de M. Jacky X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement par son ancien employeur d'une indemnité de 15 332 francs pour violation des dispositions notamment de l'article L. 321-14 du Code du travail, et d'une somme de 15 324 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu que ces demandes de même nature et fondées sur les mêmes faits, constituaient un seul chef de demande dont le montant dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que dès lors, le jugement inexactement qualifié en dernier ressort était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne l'association La Harpe, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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