Texte intégral
N° RG 22/00910 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODAY
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 13 janvier 2022
RG : 2021f1772
[J]
C/
S.E.L.A.R.L. [U] [W]
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Septembre 2023
APPELANT :
M. [E] [J]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [U] [W] au capital de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 901 604 736, représentée par maître [U] [W], venant aux droits, par jugement du tribunal de commerce de LYON du 3 août 2021, de la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU MEDDEB RENOV PEINT & DECO, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 26 janvier 2021
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU MEDDEB RENOV PEINT & DECO
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
En la personne de Romain DUCROCQ, substitut général
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Juin 2023
Date de mise à disposition : 28 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [J] était le gérant de la SAS Meddeb Renov. Peint. & Déco.
Par acte du 19 janvier 2021, M. [J] a régularisé une déclaration de cessation des paiements et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Meddeb Renov. Peint. & Déco, fixé la date de cessation des paiements au 26 juillet 2019 et désigné la Selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier du 28 juin 2021, le liquidateur judiciaire de la société Meddeb Renov. Peint. & Déco a assigné M. [J] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir prononcer, à titre principal, une mesure de faillite personnelle à son encontre.
Par jugement du 3 août 2021, le tribunal de commerce de Lyon a transféré les mandats de la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [W], à la Selarl [U] [W], représentée par Me [W].
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
- constaté que par jugement en date du 3 août 2021, le tribunal a désigné la Selarl [U] [W] représentée par Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Meddeb Renov. Peint. & Déco. en remplacement de la Selarl Alliance MJ, précédemment désignée,
- prononcé à l'encontre de M. [J], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] [Localité 1], une faillite personnelle de 5 ans,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rappelé qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
- dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a interjeté appel par acte du 31 janvier 2022.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 mars 2022 fondées sur les articles L. 653-3 et suivants et L. 653-8 du code de commerce, M. [J] a demandé à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
y faisant droit,
- infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- juger qu'il n'a commis aucune faute de gestion dans le cadre de l'exercice de ses fonctions,
en conséquence,
- débouter la Selarl Alliance MJ de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er avril 2022 fondées sur les articles L. 653-1 et suivants et R. 661-3 du code de commerce, la Selarl [U] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Meddeb Renov. Peint & Déco a demandé à la cour de :
in limine litis,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [J]
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ayant prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de 5 ans à l'encontre de M. [J],
à titre subsidiaire, en cas de réformation,
- prononcer à l'encontre de M. [J] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans,
en tout état de cause :
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [J] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
Le ministère public, par avis du 17 février 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 24 février 2023, a requis la confirmation de la décision entreprise en rappelant :
- le redressement prononcé par l'URSSAF du fait d'anomalies correspondant au « fait d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, tels que le compte-courant d'associé débiteur en 2017 et 2018 même s'il a été remboursé par la suite et le remboursement par la société de frais personnels comme les frais de réception, de voyages et déplacement pour 40.843 euros, et le caractère indifférent du défaut de prise en compte des factures des sous-traitants tunisiens
- l'état de cessation des paiements qui était connu du dirigeant qui avait cessé de payer les cotisations Pro BTP depuis septembre 2018 et avait eu connaissance du redressement prononcé par l'URSSAF pour la somme de 103.697 euros mais a retardé l'intervention du tribunal de commerce jusqu'au 18 janvier 2021, le tribunal dans sa décision du 26 janvier 2021 faisant immédiatement remonter la date de cessation des paiements au maximum légal de 18 mois.
La Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Meddeb Renov. Peint. & Déco, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 17 février 2022, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 juin 2023, les débats étant fixés au 15 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Sur ce point, la SELARL [U] [W] fait valoir :
- l'irrégularité de l'appel interjeté le 31 janvier 2022 alors que le jugement date du 13 janvier 2022
- le défaut de fourniture par M. [J] de la lettre de notification du jugement qui lui a été adressé par le greffe.
M. [J] n'a pas présenté de moyens sur la recevabilité de l'appel.
Sur ce,
L'article R 661-3 alinéa 1er du code de commerce dispose : « Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. »
Les pièces versées au débat permettent de constater que le jugement querellé a été signifié en date du 25 janvier 2022 à la personne de M. [J] qui était non comparant en première instance.
Dès lors, le délai d'appel courrait à compter de la notification.
La déclaration d'appel datant du 31 janvier 2022, elle est intervenue dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, l'appel de M. [J] sera déclaré recevable.
Sur le principe de la sanction
À l'appui de ses demandes, M. [J] fait valoir :
- le caractère facultatif de la faillite quelle que soit la faute du dirigeant
- l'absence d'usage des biens de la société contraire à l'intérêt social et dans un but personnel
- le fait que la comptabilité a été confiée à un expert-comptable, avec les justificatifs, qui n'a jamais averti l'appelant d'une quelconque difficulté, l'expert-comptable étant mandaté pour tenir la comptabilité et réaliser les déclarations sociales nécessaires
- l'existence de notes de frais, transmises à l'expert-comptable, mais jamais remises à l'URSSAF qui, de fait, a retenu une anomalie à ce titre dans le cadre du contrôle
- l'attestation rédigée par le dirigeant du cabinet comptable, qui indique que l'URSSAF a refusé de prendre en compte 17 factures de sous-traitants de l'entreprise au prétexte qu'elles étaient arrivées tardivement
- la contestation de la lettre d'observations émise par l'URSSAF, la seule production de cette lettre d'observations ne suffisant pas à caractériser une faute de gestion du gérant
- la déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal puisque le bilan de l'année 2019 indiquait un bénéfice de 8.861 euros, et le fait que la seule lettre d'observations qui indique des régularisations pour les années 2016, 2017, 2018 ne peut suffire à caractériser le grief, cette lettre et les redressements au titre des années en question étant contestée
- le refus de prise en compte par l'URSSAF des observations de M. [J] notamment concernant les factures de sous-traitants
- le caractère ni liquide ni exigible du redressement de l'URSSAF en 2019
- la réalisation de la déclaration de cessation des paiements suite à la crise sanitaire et à la perte d'un client important
- l'absence de preuve concernant le défaut de remise des documents comptables étant rappelé que le liquidateur judiciaire reconnaît que l'appelant a pris contact avec lui et a fourni la liste des créanciers, et l'absence de preuve concernant la réalisation d'une obstruction par ce fait.
Pour sa part, la SELARL [U] [W] fait valoir :
- les anomalies constatées dans le cadre du contrôle réalisé par l'URSSAF conduisant à un rappel de cotisations sociales pour un montant de 103.697 euros outre majorations de retard
- la minoration systématique de la rémunération du dirigeant dans les déclarations, avec un décalage de comptabilité pour les années 2016 et 2017
- l'existence d'abus de biens sociaux avec le bénéfice pour le dirigeant d'un avantage en nature non déclaré à savoir un véhicule mis à sa disposition par la société, le paiement par la société de factures de carburant personnelles du dirigeant, le remboursement de dépenses non déclarées pour plus de 40.000 euros pour des repas et de l'hôtellerie et l'existence d'un compte-courant d'associé débiteur pour une somme totale de 11.690 euros pour les années 2016 et 2017
- l'absence de remise par l'appelant dans ses pièces des justificatifs évoqués comme ayant été transmis à l'expert-comptable
- le caractère indifférent de l'attestation remise qui ne porte pas sur les abus de biens sociaux
- la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, étant rappelé que le tribunal de commerce a fixé cette date 18 mois avant la date du jugement d'ouverture, soit au 26 juillet 2019 pour une déclaration au 19 janvier 2021
- la cessation du paiement des cotisations sociales à compter de septembre 2018 auprès de Pro Btp
- la notification par l'URSSAF d'un rappel de cotisations d'un montant de 103.697 euros outre majorations de retard le 22 novembre 2019
- le caractère exigible de ce rappel de cotisations au titre des années 2016, 2017 et 2018, puisque ces sommes auraient dû être payées durant les périodes indiquées
- l'augmentation du passif à hauteur de 11.939,77 euros au cours de la période suspecte
- le défaut de remise de la liste des créanciers par l'appelant au liquidateur judiciaire, étant noté que l'appelant ne prouve pas avoir remis cette liste, confondant la déclaration de cessation des paiements dans laquelle toutes les dettes sont listées ainsi que les créances, la remise de la liste des créanciers étant un acte postérieur au jugement d'ouverture.
- Sur les griefs retenus au titre de l'article L653-3 du code de commerce et de l'article L653-4 du code de commerce
L'article L653-3 du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1 , sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
2° (Abrogé).
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
II.- Que Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V les faits ci-après :
1° (Abrogé)
2° Sous le couvert de l'activité ou du patrimoine visés par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ou de ce patrimoine ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l'intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant.
L'article L653-4 du code de commerce dispose que Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Eu égard aux conclusions de M. [J] et au jugement déféré, il convient d'analyser les griefs retenus au titre des points suivants :
- l'usage des biens de la personne morale comme des siens propres
- l'usage des biens ou crédits de la personne morale dans un intérêt contraire à celle-ci, à des fins personnelles.
En l'état, si M. [J] remet en cause le bien-fondé du redressement opéré par l'URSSAF, il ne peut qu'être relevé que les documents transmis qui ne concernent que la question des sous-traitants tunisiens, n'ont aucun rapport avec les motifs du redressement.
L'URSSAF a ainsi relevé sur 2017 et 2018, l'existence d'un compte d'associé débiteur, même s'il a été remboursé, une minoration systématique de la rémunération personnelle du dirigeant entre celle déclarée et celle comptabilisée en 2016 et 2017, mais aussi le remboursement avec les fonds de la personne morale, de dépenses personnelles de M. [J] pour plus de 40.000 euros au titre de dépenses de bouche et d'hôtellerie.
M. [J] n'apporte aucun élément permettant de justifier ou contredire le redressement URSSAF et n'explique pas le motif ayant mené à ce que son compte associé soit placé en position débitrice.
En tant que dirigeant de la société, quand bien même il peut confier les tâches de déclaration ou de comptabilité à des tiers, il lui revient d'opérer les vérifications nécessaires à la conformité des déclarations et à leur cohérence.
Ainsi, il est constaté que l'appelant n'explique pas la différence entre sa rémunération, telle que déclarée, et telle que constatée en comptabilité et n'explique pas non plus pour quels motifs des frais personnels sont pris en charge par son entreprise, les constats de l'URSSAF notant une augmentation desdits frais entre 2016 et 2018, passant de 4.529,07 euros à 21.657,12 euros.
Cette situation telle que relevée par l'URSSAF et faisant l'objet d'un redressement, démontre une confusion du patrimoine de la personne morale avec celui du dirigeant mais également une volonté de fraude.
De plus, il ne peut qu'être relevé que les biens et le crédit de la personne morale ont été utilisés dans un intérêt contraire à celui de cette dernière, puisque la personne morale n'a aucun intérêt à rembourser les frais personnels de son dirigeant ou à subir un décalage entre les sommes données à titre de rémunération et les sommes déclarées aux administrations puisque cela l'expose à un redressement et à la mise en 'uvre de pénalités, ce qui ne peut grever sa trésorerie et mettre en péril son équilibre financier.
Dès lors, les griefs relevés caractérisent des fautes de la part de M. [J]. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
- Sur les griefs retenus au titre de l'article L653-8
L'article L653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
Que l'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22,
Qu'elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Eu égard aux conclusions de M. [J] et au jugement déféré, il convient d'analyser les griefs retenus au titre des points suivants :
- l'abstention volontaire de remettre au liquidateur judiciaire dans le mois suivant le jugement d'ouverture les renseignements visés aux articles L622-6 et L622-22 du code de commerce
- l'absence de demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir demandé, par ailleurs, l'ouverture d'une procédure de conciliation.
S'agissant du défaut de coopération avec le mandataire judiciaire, et notamment le défaut de remise de la liste des créanciers, il ressort des éléments versés au débat que si M. [J] a indiqué dans sa déclaration de cessation des paiements la liste des dettes de la société, il n'a en revanche pas adressé au liquidateur judiciaire, dans le mois du jugement, la liste des créanciers qui n'a pas vocation à se confondre avec la liste des créances déclarées au passif.
De fait, M. [J] ne rapporte pas la preuve nécessaire concernant ce qui relève d'une action de sa part dans le cadre de la coopération impérative du dirigeant de la société avec l'organe de la procédure collective. Cette situation a créé de facto un obstacle à l'exécution de sa mission par le liquidateur judiciaire, ce qui doit être retenu.
Dès lors, cette faute est caractérisée à l'encontre de l'appelant, la décision déférée étant confirmée à ce titre.
S'agissant du défaut de demande de mise en 'uvre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai maximum de 45 jours après la date de cessation des paiements, il est relevé que M. [J] ne pouvait ignorer que les cotisations sociales n'étaient plus réglées, ce depuis le mois de septembre 2018, élément qui relève de sa responsabilité en tant que dirigeant d'entreprise, ou à tout le moins qu'il doit vérifier si ce paiement est délégué à des tiers, outre le fait que le défaut de paiement des cotisations sociales ne peut que nuire aux salariés de l'entreprise.
Concernant le redressement mis en 'uvre par l'URSSAF, même s'il en conteste le bien-fondé, l'appelant en a eu connaissance à la fin de l'année 2019, soit in fine, la connaissance de dettes et leur persistance avant même la date de déclaration de cessation des paiements faite au greffe du tribunal de commerce le 18 janvier 2021.
De la sorte, M. [J] a négligé de faire la déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours fixé par les textes, ce qui engage sa responsabilité. Il sera rappelé que la date de cessation des paiements, que l'appelant entend contester, a été fixée de manière définitive par jugement du 26 janvier 2021 rendu par le tribunal de commerce de Lyon au maximum légal de 18 mois soit en juillet 2019.
Dès lors, cette faute est caractérisé à son encontre, la décision déférée étant confirmée à ce titre.
Sur le quantum de la sanction
L'article L653-8 alinéa 1 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'article L653-11 du même code dispose que Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans, qu'il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision et que les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement.
Eu égard à la nature des fautes relevées à l'encontre de M. [J], il convient de prononcer une sanction à son encontre.
Les fautes retenues à son encontre à savoir l'usage des biens de la personne morale comme des siens propres, l'usage des biens ou crédits de la personne morale dans un intérêt contraire à celle-ci à des fins personnelles, l'abstention volontaire de remettre au liquidateur dans le mois suivant le jugement d'ouverture les renseignements visés aux articles L622-6 et L622-22 du code de commerce, ainsi que l'absence de demande d'ouverture d'un redressement judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements démontrent que l'appelant s'est volontairement abstenu de traiter la situation réelle de sa société, mais a également tiré profit des actifs de celles-ci, tout en négligeant ses obligations de dirigeants.
Le défaut de paiement des cotisations sociales Pro BTP, au détriment des salariés et de tout membre de l'entreprise ainsi que la poursuite de l'exploitation de la société alors que cette dernière était défaillante démontrent là encore l'importance des fautes reprochés à l'appelant qui en tant que dirigeant se doit également de préserver la société mais aussi le sort des personnes salariées, défaut de paiement des cotisations sociales privant les salariés de leurs droits sociaux.
Concernant sa situation personnelle, M. [J] n'a apporté aucun élément permettant de démontrer qu'il avait pris conscience de l'ampleur de la situation mais aussi des fautes caractérisées à son encontre, se contenant de contester le redressement de l'URSSAF dans le cadre de la procédure de sanction, et de mettre en cause l'expert-comptable.
De même, il n'apporte aucune explication quant à son absence de collaboration avec le liquidateur judiciaire, notamment concernant l'état des créanciers.
En outre, il n'apporte aucun élément quant à sa situation professionnelle ou familiale, permettant d'envisager une minoration ou une modification de la sanction prononcée en première instance.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la sanction de faillite personnelle prononcée pour une durée de 5 ans.
Cette sanction est proportionnelle à la gravité des fautes relevées mais aussi à l'attitude du dirigeant qui même en cause d'appel, n'apporte aucun élément nouveau, et se contente de remettre en cause la raison même de la procédure de liquidation judiciaire sans pour autant remettre en cause son attitude et les fautes qu'il a commises au détriment de la société Meddeb Renov.Peint & Deco.
Sur les demandes accessoires
M. [J] échouant en ses prétentions, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la SELARL [U] [W] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, M. [J] sera condamné à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Condamne M. [E] [J] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [E] [J] à payer à la SELARL [U] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Meddeb Renov Peint & Deco la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE