Texte intégral
N° RG 22/00763 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JATC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 03 Février 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Aline PRONIER, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mars 2008, M. [J] [M] (le salarié) a été engagé en qualité de facteur par la société La Poste (la société) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 30 octobre 2007.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 7 novembre 2019 remise en mains propres, il a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 14 novembre 2019, puis licencié pour faute grave le 6 janvier 2020 pour avoir commis deux vols et porté atteinte à l'image de l'entreprise.
Contestant cette décision, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évreux qui, par jugement du 3 février 2022, a :
- dit que son licenciement pour faute grave était fondé,
- débouté le salarié de toutes ses demandes,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle,
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Le 2 mars 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision et par conclusions remises le 31 mai 2022, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était fondé et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau :
- déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
à titre principal, 23 985,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire, 2 085,72 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de procédure,
- en tout état de cause,
4 171,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
417,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
13 673,03 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir ;
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- indiquer expressément que la moyenne brute des trois dernières rémunérations versées s'élève à la somme de 2 085,72 euros, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et à une même somme en cause d'appel ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 22 août 2022, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait bien sur une faute grave et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la procédure était régulière,
- «En conséquence, débouter d'Évreux rendu le 3 février 2022 de ses demandes au titre d'une prétendue irrégularité de la procédure »,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire les indemnités éventuellement allouées à de bien plus justes proportions, en fonction du préjudice subi ;
En tout état de cause,
- condamner M. [M] à verser à La Poste la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 14 septembre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise à pied
En premier lieu, le salarié fait valoir qu'un délai inexpliqué de 7 jours s'est écoulé entre la notification de sa mise à pied conservatoire (7 novembre 2019) et sa convocation à un entretien préalable (14 novembre 2019), de sorte que l'employeur n'a pas respecté l'obligation d'engager immédiatement la procédure disciplinaire. De plus, la décision de mise à pied conservatoire vise les conclusions de l'enquête réalisée et la gravité des faits reprochés, si bien qu'elle doit s'analyser en une mise à pied disciplinaire et que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en raison de la prohibition de la double sanction.
La société rétorque que la mise à pied était nécessairement conservatoire puisqu'elle avait vocation à s'appliquer durant la procédure de licenciement, qu'elle était indéterminée , rémunérée et qu'un délai de 4 jours travaillés n'est pas abusif.
L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il résulte de ce texte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
Il s'infère des pièces produites que les faits reprochés se sont déroulés le 22 octobre 2019, que la société a diligenté une enquête dont le rapport a été déposé le 4 novembre 2019, qu'une mise à pied conservatoire a été notifiée au salarié le 7 novembre et qu'il a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 14 novembre suivant.
Il est constant que le caractère conservatoire de la mise à pied ne peut être retenu que si celle-ci était immédiatement ou concomitamment suivie de l'engagement d'une procédure de licenciement.
Or, la procédure de licenciement a été engagée sept jours après la notification de la mise à pied sans qu'il ne soit ni avancé, ni justifié par l'employeur d'un motif de nature à justifier ce délai excessif, notamment la nécessité d'une information complémentaire, en sorte que cette mesure présentait le caractère d'une sanction disciplinaire et que l'employeur ne pouvait ensuite décider à raison des mêmes faits le licenciement de l'intéressé et ce, peu important que la mise à pied ait été rémunérée conformément à la convention commune le prévoyant en cas de mise à pied à titre conservatoire et la qualification donnée par l'employeur dans le courrier la notifiant au salarié.
La décision déféré est par conséquent infirmée.
Aussi, compte tenu des dispositions de l'article 70 de la convention commune et du salaire de référence de l'appelant qui s'élève à la somme de 2 085,72 euros, il y a lieu de faire droit à sa demande au titre de l'indemnité de licenciement pour la somme de 13 673,03 euros, laquelle ne fait l'objet d'aucune discussion.
Pour la même raison, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail dans sa version en vigueur, il convient de lui accorder la somme sollicitée de 4 171,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 417,14 euros de congés payés afférents.
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, fixe l'indemnité du salarié ayant plus de 12 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, entre 3 mois et 11 mois de salaire.
Enfin, eu égard à sa situation postérieure au licenciement dont il justifie (chômage jusqu'au 26 avril 2021 puis contrat de travail), à son âge au moment de la rupture de son contrat de travail (35 ans) et à son salaire brut moyen (2 085,72 euros), il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du licenciement non justifié ou de prétendues circonstances vexatoires non établies, a été justement rejetée par les premiers juges. En effet, si le licenciement a été déclaré non causé, c'est pour des raisons procédurales, étant rappelé que le salarié a reconnu la matérialité des faits contestant seulement sa responsabilité. De plus, ce dernier ne justifie d'aucun préjudice distinct.
Enfin, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 dont les conditions sont réunies et d'ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 1 mois.
Il appartiendra à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformément à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à l'appelant la somme de 2 000 euros sur ce même fondement pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Évreux du 3 février 2022, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et celle reconventionnelle formée par la société au titre de ses frais irrépétibles,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [J] [M] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société La Poste à payer à M. [M] les sommes sommes suivantes :
13 673,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
4 171,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 417,14 euros de congés payés afférents,
8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Ordonne à la société de remettre à M.[M] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Condamne la société La Poste à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 1 mois ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société La Poste aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente