Berlioz.ai

Cour d'appel, 23 octobre 2014. 13/10581

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/10581

Date de décision :

23 octobre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 10581 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 10/ 08751 APPELANT Monsieur Kader X... né le 29 février 1968 à PARIS 18 demeurant ...-93240 STAINS/ FRANCE Représenté sur l'audience par Me Christian NZALOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0361 INTIMÉE Etablissement OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT SEINE SAINT DENIS (OPH 93) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ayant son siège au 1/ 3 Promenade Jean Rostand Hall A BP 72-93002 BOBIGNY CEDEX Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Le 27 avril 2007, Monsieur Kader X... a acquis un appartement et un jardin situés ...à STAINS (93). Ce jardin est voisin d'un parking appartenant à l'OPH 93. Souhaitant construire un nouveau bâtiment et créer deux places de stationnement, Monsieur Kader X... a demandé à l'OPH 93 un droit de passage sur son parking, qui lui a été refusé. Par acte d'huissier de justice délivré le 28 juin 2010, Monsieur Kader X... a fait assigner l'OPH 93 devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, aux fins de voir juger, sur le fondement de l'article 682 du Code Civil, qu'il est en droit de se faire consentir par lui une servitude de passage permettant l'accès par le côté du terrain, conformément au plan qu'il a annexé à son assignation et qu'il lui soit donné acte de son offre de verser une indemnité proportionnelle aux dommages causés et de conserver les dépens à sa charge. L'OPH 93 a soulevé l'irrecevabilité de la demande de Monsieur Kader X..., au motif que son bien faisant partie d'une copropriété, le syndic a seul qualité pour agir et à fait valoir à titre subsidiaire que la servitude réclamée aboutirait à une aliénation du domaine public. Par jugement avant dire droit du 30 mai 2011, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a débouté l'OPH 93 de sa fin de non-recevoir et invité l'OPH 93 à indiquer le fondement juridique précis du moyen qu'il soulève à raison de «   l'aliénation du domaine public   », ainsi qu'à produire les pièces justificatives du statut de l'immeuble dont il a la gestion. Par un jugement du 08 novembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, a   : - déclaré Monsieur Kader X... irrecevable en sa demande, - condamné Monsieur Kader X... à payer à l'OPH 93 une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamné Monsieur Kader X... aux dépens. Vu l'appel interjeté de cette décision par M. X... et ses dernières conclusions en date du 26 août 2013 tendant à " l'annulation " du jugement, a juger que le parc de stationnement de l'OPH ne relève pas du domaine public de cet établissement, à la reconnaissance d'une servitude de passage sur ce parc sur le fondement de l'article 682 du Code Civil et à titre subsidiaire, sur celui de l'article L 2122-4 du Code de Gestion de la Propriété Public, si la qualité de domaine public était reconnue au parc de stationnement. Vu les dernières conclusions de l'OPH 93 du 24 octobre 2013 tendant à titre principal à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, au mal fondé de la demande. SUR CE LA COUR Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a déclaré M. X... irrecevable en son action ; Qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que l'OPH 93 est un établissement public à caractère industriel et commercial, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er février 2007 ; Que les EPIC sont soumis au droit privé et relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire en ce qui concerne les litiges qui les opposent à leur personnel, usagers ou à des tiers ; Que le fait que le litige opposant M. X... et l'OPH concerne le domaine public n'a donc aucune incidence sur la compétence des tribunaux judiciaires ; Considérant qu'en ce qui concerne la qualification du parc de stationnement de l'OPH 93, il doit être observé que la qualification du domaine public est retenue lorsque : - Le domaine appartient à une personne publique mentionnée à l'article L1 du C. G. P. P. P -Le domaine est soit affecté à l'usage direct du public, soit affecté un service public, sous réserve de l'aménagement indispensable à l'exécution du service public (cf article L. 2111-1 du C. G. P. P. P) ; Qu'en ce qui concerne l'OPH 93, la mission de service public qui lui a été confiée concerne la construction, la réhabilitation et la mise en location de logements sociaux ; Que contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que le " service " de l'OPH 93 soit qualifié par la loi de service d'intérêt général, confirme son caractère " public " ; Que les titres de propriété de l'OPH 93 démontrent que les parcelles concernées ont été acquises pour édifier des immeubles affectés à usage de logements sociaux ; Que ces acquisitions ont été déclarées d'utilité publique par arrêtés préfectoraux des 3 mars 1972 et 22 février 1973 ; Que les relevés cadastraux ne sont que des documents fiscaux sans incidence sur la qualification juridique d'un bien ; Que le parc de stationnement litigieux appartient, en conséquence, au domaine public ; Qu'en raison du principe de l'inaliénabilité des biens du domaine public, ceux-ci ne peuvent être grevés de servitude légale de droit privé et notamment d'un droit de passage, en cas d'enclave, ainsi qu'il a été jugé, à bon droit ; Considérant sur la demande subsidiaire que si l'article L 2122-4 du C. G. P. P. P permet de grever les biens du domaine public de servitudes celles-ci doivent être établies par convention entre les propriétaires et les personnes publiques concernées, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, l'appelant ne pouvant solliciter une servitude conventionnelle visée par les articles 639 et 686 du Code Civil, en l'absence d'accord de l'intimé ; Que cette prétention sera donc rejetée ; Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile formée par M. X... ; Qu'en revanche, l'équité commande d'allouer, à ce titre à l'intimé la somme que précise le dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Rejette la demande de M. X... fondée, à titre subsidiaire, sur l'article L 2122-4 du C. G. P. P. P ainsi que celle d'article 700 du Code de Procédure Civile. Le condamne à payer, à ce titre à l'OPH 93 une somme de 2000 ¿, en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-10-23 | Jurisprudence Berlioz