Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile professionnelle (SCP) Jacques X... et Jean-Luc Y..., dont le siège est ...,
2 / M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. Denis Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCP Jacques
X...
et Jean-Luc Y... et de M. Jacques X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'interprétation souveraine des juges du fond (Paris, 30 novembre 1998) qui ont estimé qu'il résultait de l'accord transactionnel conclu par les parties que celles-ci avaient entendu réaliser un arrêté de comptes selon le système "recettes-dépenses" ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Jacques
X...
et Jean-Luc Y... et M. Jacques X... aux dépens ;
Condamne d'une part, la SCP Jacques
X...
et Jean-Luc Y... et d'autre part, M. Jacques X... à une amende civile de 750 euros, chacun, envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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