Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Acore, société à responsabilité limitée dont le siège est bâtiment 5, 6 Lot Vince "Arnouville", 97170 Petit-Bourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jean-Yves X..., demeurant 76 Lot, Desvarieux "Bosredon", 97111 Morne-à-l'Eau,
2 / du CGEA de Fort-de-France, dont le siège est Immeuble Eurydice, Centre d'affaires Dillon-Valmenière, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Acore, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 381 du nouveau Code de procédure civile et les articles 148-1 et 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 622-2 et L. 622-9 du Code de commerce ;
Attendu que la société Acore a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 19 avril 1999 ; que, par jugement du 28 janvier 2000, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé son redressement judiciaire ; que la société et M. Z..., administrateur judiciaire, ont repris l'instance ; que, par jugement du 22 septembre 2000, le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société, Mme Marie-Agnès Y..., représentant des créanciers, étant nommée en qualité de liquidateur ;
Attendu que M. Z... n'a plus qualité pour représenter la société et que le liquidateur n'a pas repris l'instance ; qu'il convient d'ordonner la radiation ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la RADIATION du pourvoi n° T 99-44.066 du rôle des affaires en cours ;
Condamne la société Acore aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment