Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04364 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4VN
Madame [L] [E] [N]
c/
CPAM DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mai 2022 (R.G. n°18/02212) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2022.
APPELANTE :
Madame [L] [E] [N]- Comparante
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Louise FONTAINE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Mme [N] travaillait en qualité d'ASHQ pour le compte du centre hospitalier de [Localité 2], lorsqu'elle a été victime, le 21 janvier 2005, d'un accident décrit comme suit : "Après avoir vaporisé du désodorisant dans la chambre d'un patient, Me [N] [P] a glissé sur le sol".
Une déclaration d'accident du travail a été renseignée le 24 janvier 2005.
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident constatait : "traumatisme sacrococcygien ' traumatique du poignet gauche avec fracture de l'extrémité inférieure du radius ' cervicalgies".
La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse en suivant), a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et l'état de santé de Mme [N] a été considéré comme consolidé au 12 mars 2007 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 24%.
Le 12 octobre 2018, Mme [N] a sollicité la réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle par la caisse.
Par décision du 31 octobre 2018, la caisse a maintenu à 24% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N].
Le 26 décembre 2018, Mme [N] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 18 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de révision pour aggravation, le 12 octobre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles résultant de l'accident du travail dont Mme [N] a été victime le 21 mai était de 24% ;
En conséquence,
- rejeté le recours de Mme [N] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 31 octobre 2018 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 12 septembre 2022, Mme [N] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 29 mars 2024, Mme [N] sollicite de la cour qu'elle :
- accueille son recours contre la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 mai 2022 ;
- infirme la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 mai 2022 en ce qu'elle a confirmé la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse portant refus de majoration du taux d'incapacité au regard de la demande du 12 octobre 2018;
A titre principal
- ordonne une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira aux fins de déterminer son état de santé actuel et de se prononcer, le cas échéant, sur sa consolidation et ses séquelles définitives ;
A titre subsidiaire, à défaut d'une mesure d'expertise :
- ordonne l'organisation d'une mesure de consultation médicale ;
En tout état de cause
- condamne la caisse à verser à Maître Louise Fontaine la somme de 1.500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que la bénéficiaire de l'aide sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à écarter le bénéfice de l'exécution provisoire.
Mme [N] conteste l'avis rendu par le médecin-consultant désigné par le tribunal, estimant qu'il n'a pas réalisé une étude complète de son dossier médical. Elle explique que l'importance de ses douleurs n'a pas permis la réalisation de l'examen clinique. L'assurée ajoute souffrir d'une arthrose radio-carpienne depuis 2018 directement imputable à son accident de 2005 et justifiant la mise en 'uvre d'une expertise ou d'une consultation médicale.
Mme [N] sollicite également l'attribution d'un taux socioprofessionnel arguant qu'elle n'a jamais pu retravailler depuis ledit accident.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 12 décembre 2023, la caisse n'a pas comparu à l'audience du 30 mai 2024. Elle n'a adressé ni conclusions ni pièces et n'a, en tout état de cause, pas sollicité de dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.
Sur le taux médical
En l'espèce, le recours formé par Mme [N] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre du maintien par la caisse de son taux d'incapacité permanente partielle de 24% suite à sa demande d'aggravation du 12 octobre 2018, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [I].
La praticienne, qui a également maintenu le taux initialement fixé de 24%, a noté avoir tenu compte, pour son évaluation, du certificat médical avec lésion nouvelle du 17 avril 2005, du certificat médical du docteur [A] évoquant un tableau fibromylagique, du compte-rendu d'IRM du poignet gauche du 24 août 2018, du compte-rendu radiographique du poignet gauche du 24 août 2018, de l'avis spécialisé du docteur [G] en date du 4 octobre 2018 et des doléances de l'assurée. Ces pièces ont ainsi été résumées dans le procès-verbal de consultation, de sorte que Mme [N] ne peut valablement soutenir que le docteur [I] n'a pas étudié avec attention son dossier médical.
De plus, il résulte de l'examen du dossier de première instance, communiqué par le greffe du tribunal à la demande de la cour de céans, qu'aucune autre pièce médicale n'avait été mise à la disposition de la praticienne.
L'appelante reproche également au docteur [I] de ne pas avoir mené d'examen clinique, or elle reconnait de son propre chef que cela a été rendu impossible par l'importance de ses douleurs, ce que confirme le médecin-consultant désigné par le tribunal. Dans ce cas de figure il semble contreproductif de solliciter la mise en 'uvre d'une expertise médicale ou d'une consultation médicale, d'autant que Mme [N] ne produit aucune nouvelle pièce au soutien de ses prétentions. Les seuls documents médicaux communiqués sont bien antérieurs à la demande d'aggravation ou ont été déjà examinées par le médecin-consultant désigné par le tribunal. L'assurée fonde ainsi son appel sur le seul diagnostic d'arthrose sans communiquer le moindre élément détaillant ses incapacités et permettant de constater une évolution négative de ses atteintes. Il n'est pas démontré de prise en charge médicamenteuse ou kinésithérapique et il n'est pas non plus fourni de compte-rendu de consultation ou d'expertise permettant de combler l'absence d'examen clinique à l'occasion de l'audience de première instance.
Dans ces conditions, le jugement critiqué ne pourra être que confirmé sur le maintien du taux médical de 24%, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise ou de consultation médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence des parties dans l'administrations de la preuve.
Sur le taux socioprofessionnel
Mme [N] sollicite également l'octroi d'un coefficient socioprofessionnel, arguant que les lésions conservées de son accident du travail ne lui ont plus permis de retravailler après 2005. Or, force est de constater que l'assurée ne rapporte aucune preuve de ce qu'elle affirme. Aucune pièce du dossier ne permet de vérifier qu'elle est bien restée inactive jusqu'à son placement en retraite en 2019, ni même que cela serait directement lié audit accident. Elle ne produit pas d'avis de la médecine du travail ou tout autre élément justifiant d'une incapacité de travail induite par son atteinte du membre supérieur gauche.
Mme [N] sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement critiqué étant confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également déboutée de sa demande de condamnation de la caisse sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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