Cour de cassation, 16 juillet 1991. 88-18.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.427
Date de décision :
16 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Madeleine X..., veuve de M. Emile Z..., demeurant ... (Somme),
2°/ Mlle Béatrice Z..., demeurant ... (Somme),
3°/ M. Francis Z..., demeurant Appartement ...,
pris en leur qualité d'héritiers d'Emile Z..., notaire, décédé le 5 octobre 1984,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit :
1°/ de la société Européenne de Brasseries, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),
2°/ de M. A... Lègue, demeurant ... (Somme),
3°/ de Mme Lucie E..., veuve de M. D..., demeurant à Nampty Conty (Somme),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Européenne de Brasseries, de Me Bouthors, avocat des consorts D..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause sur leur demande les consorts C... ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 14 septembre 1979, les époux B... ont acquis un fonds de commerce ; que sont intervenus à l'acte le mandataire de la "Société Générale" (la banque), établissement prêteur, qui a payé la somme de 170 000 francs entre les mains de l'avocat rédacteur de l'acte et la "Société européenne de brasseries" en qualité de caution solidaire des acquéreurs au profit de la banque ; qu'à cet acte sous seing privé figurait une rubrique intitulée "affectation hypothécaire" aux termes de laquelle lors de l'acte de prêt, intervenu le 24 août 1979, les consorts C... auraient, pour sûreté de l'ouverture de crédit, affecté hypothécairement au
profit de la banque un immeuble, en s'engageant à réitérer par acte authentique et à première demande cette affectation ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens des époux B..., la Société européenne de brasseries a dû rembourser la somme de 170 000 francs à la banque ; qu'elle a alors assigné les
consorts C... en paiement de la somme de 100 000 francs, valeur de l'immeuble prétendument hypothéqué ; que ceux-ci ont opposé l'absence de tout engagement de leur part ; qu'elle a également assigné M. Z..., notaire, en lui reprochant la délivrance d'une attestation en date du 18 juillet 1979 par laquelle les consorts C... disaient consentir à affecter une maison à la garantie du prêt accordé aux époux B... ; qu'après avoir ordonné la production de l'acte de prêt, la cour d'appel a mis hors de cause les consorts C... pour n'être pas intervenus aux actes des 24 août et 14 septembre 1979 et n'avoir pas consenti d'hypothèque, mais a condamné les héritiers du notaire à payer la somme de 100 000 francs à la Société européenne de brasseries ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de l'officier public la cour d'appel énonce que l'acte de cession du fonds de commerce du 14 septembre 1979 a été dressé par un notaire, que la Société européenne de brasseries était fondée à penser que celui-ci avait contrôlé la régularité des opérations, que le notaire est tenu, en tant que rédacteur de l'acte, d'éclairer les parties et de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer l'efficacité et qu'il incombait à M. Z... de vérifier l'existence de l'obligation des consorts C... dans l'acte du 24 août 1979 "avant de l'affirmer constante dans son propre acte, trompant ainsi sa cliente sur un élément déterminant de son consentement et manquant à son obligation de conseil ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'acte de cession du fonds de commerce du 14 septembre 1979 était un acte sous-seing privé et non un acte authentique qui avait été dressé par M. Z..., et alors que dans ses propres conclusions d'appel signifiés le 7 août 1985 la Société européenne de brasseries énonçait que l'acte de vente avait été rédigé par M. Y..., avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Européenne de Brasseries, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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