Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-16.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.014
Date de décision :
7 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 1986) d'avoir débouté Mme X... de sa demande en divorce, alors que, d'une part, en déduisant des éléments de la cause qu'impliquaient seulement une reprise de la vie commune, l'existence d'une réconciliation, la cour d'appel aurait violé les articles 242 et 244, alinéa 1er, du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en estimant que les griefs antérieurs à la réconciliation ne pouvaient plus être invoqués, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux avaient repris la vie commune de la fin de l'année 1979 au milieu de l'année 1981, qu'en raison de sa durée, cette reprise de la vie commune, qu'aucune nécessité n'imposait aux époux, ne pouvait être considérée comme temporaire et seulement motivée par un effort de conciliation, qu'il n'existait par ailleurs aucun enfant commun dont l'éducation aurait conduit les parents à cohabiter, retient que la preuve des griefs postérieurs à la réconciliation allégués par la femme n'étant pas rapportée, les faits antérieurs à cette réconciliation ne peuvent plus être invoqués ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'une réconciliation, a fait une exacte application de l'article 244, alinéa 2, du Code civil en subordonnant la recevabilité des griefs anciens à la preuve de faits ultérieurs à cette réconciliation ou découverts depuis celle-ci ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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