Cour d'appel, 13 décembre 2024. 24/00653
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00653
Date de décision :
13 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 70/2024 - N° RG 24/00653 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VOQH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Patricia IBARA, greffière,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE rendue le 12 Décembre 2024, ordonnant la levée de la mesure d'isolement de :
Mme [O] [P]
née le 14 Juillet 1977 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier spécialisé [1] de [Localité 3]
Ayant pour conseil Me Clémence BRONDEL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Vu la déclaration d'appel formée par le centre hospitalier spécialisé [1] de [Localité 3] contre cette ordonnance transmise par courriel reçu au greffe de la cour d'appel 13 Décembre 2024 à 09 heures 23,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Monsieur Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 13 décembre 2024, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l'avocat du patient en date du 13 décembre 2024, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Mme [O] [P] a été admise le 5 mai 2019 à 9h30 au centre hospitalier [1] en hospitalisation complète.
A la suite de l'amélioration de son état de santé, une modification de prise en charge de Mme [O] [P] a été décidée le 2 décembre 2022.
Une réintégration en hospitalisation complète a été signée le 5 décembre 2024 à 9h. Par décision en date du 4 décembre 2024 à 19h23, le Docteur [J] [U] a décidé d'une mesure d'isolement à l'encontre de Madame [O] [P].
Le juge des libertés et de la détention a décidé le 8 décembre 2024 à 13h d'une mainlevée de la mesure d'isolement.
Le 8 décembre 2024 à 19h02, le Docteur [J] [D] a décidé d'une nouvelle mesure d'isolement de Mme [O] [P].
Le médecin décrivait la patiente: 'Un nouvel épisode d'agitation au moment de la prise du traitement. Refus du traitement per os. Nécessité d'administrer le produit de façon injectable avec renfort de personnel soignant des autres unités. Peu d'efficacité du traitement pris ce midi, la patiente n'a pas réussi à s'apaiser cet après-midi. Anxiété présente avec éclatement psychique, pas de contenance possible dans le service. Nécessité de represcrire une nouvelle mesure de protection en CSI afin de lui permettre de bénéficier d'un environnement le moins stimulant possible'
Cette mesure a été renouvelée aux dates et heures suivantes :
9 décembre 2024 à 3h04
9 décembre 2024 à 11h10 - 9 décembre 2024 à 18h45
10 décembre 2024 à 11h29 - 10 décembre 2024 à 12h51
10 décembre 2024 à 18h16
11 décembre 2024 à 8h55
11 décembre 2024 à 11h10
Par décision du 10 décembre 2024 à 18h16 du Dr [J] [U], psychiatre, ladite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, à titre exceptionnel, puis à nouveau par décision du 11 décembre 2024 à 8h55 et 11h10 ; Ce médecin a informé du renouvellement de la mesure Mme [C] [B], mère de Mme [O] [P].
Le 11 décembre 2024 à 15h28, le directeur du centre hospitalier [1] a saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de contrôle de la régularité de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [O] [P], aux motifs que son état de santé nécessitait le renouvellement de cette mesure au-delà de la 72ème heure d'isolement.
Le ministère public a indiqué, le 11 décembre 2024, s'en rapporter.
L'avocate de Mme [O] [P] a sollicité la mainlevée de la mesure d'isolement.
Par ordonnance du 12 décembre 2024 à 11h15, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement de Mme [O] [P].
Le 13 décembre 2024 à 9h23, le greffe du service d'hospitalisation sous contrainte près la cour d'appel de Rennes a été destinataire d'un courriel du centre hospitalier [1] de [Localité 3] déclarant interjeter appel de l'ordonnance précitée.
Il fait valoir que la mesure d'isolement est en principe faite dans un espace prévu et dédié à cet effet afin de procurer un environnement soignant et sécurisé, notamment sur le plan architectural. Cependant, la privation de liberté du patient en chambre hôtelière et en chambre d'isolement adaptée étant similaire, la réglementation précitée doit se poursuivre également lorsque le patient est transféré en chambre hôtelière dès lors qu'il reste enfermé, sans pouvoir circuler à sa guise.
De plus sur le caractère nécessaire de la mesure de l'isolement, il rappelle que le juge ne doit en principe pas se substituer à l'autorité médicale afin de statuer sur le caractère nécessaire de la mesure d'isolement, qui relève de la compétence du psychiatre et qu'en l'espèce l'observation psychiatrique du Dr [I] du 12 décembre 2024 à 17h33 mentionne : «Le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui indiqué dans l'article L3222-5-1 du Code de santé publique étant mentionné avec une patiente «délirante», «imprévisible et impulsive» avec un potentiel «d'auto et hétéroagressivité» ce qui laisse peser un risque pour elle-même, les autres patients ou l'équipe soignante.
Le Centre Hospitalier de [Localité 3] demande l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de Mme [O] [P] en isolement.
Par conclusions adressées le 13 décembre 2024, l'avocate de Mme [O] [P] demande :
CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 12 décembre 2024 à 11h15 (RG n°24/00813) en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [O] [P] ;
DEBOUTER le centre hospitalier [1], représenté par délégation du Directeur par Mme [X] [R], de ses demandes contraires ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public a déclaré s'en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l'espèce, le centre hospitalier de [Localité 3] [1] a interjeté appel le 13 décembre 2024 à 9 h 23 de l'ordonnance rendue le 12 décembre 2024 à 11h15.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure.
Il résulte des pièces de la procédure que la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur de l'établissement est intervenue avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement, conformément aux dispositions de l'article L. 3222-5-1 du CSP.
Sur l'élément nouveau :
La présente mesure d'isolement fait suite à une précédente mesure qui a fait l'objet d'une ordonnance de mainlevée immédiate décidée par le JLD le 8 décembre 2024 à 13h00.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3222-5-1 II al 4 du CSP qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui et que dans ce cas, le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
En l'espèce la décision du 8 décembre 2024 à 19h02 fait état d'un nouvel épisode d'agitation au moment de la prise du traitement, avec nécessité d'administrer le produit avec un renfort de personnel soignant des autres unités.
Ce faisant,ainsi que l'a relevé le premier juge, il est bien établi l'existence d'un élément nouveau rendant impossible d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer la sécurité de Mme [O] [P] ou celle d'autrui.
Il s'ensuit que la procédure est régulière.
Sur le fond
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.'
S'agissant des raisons médicales du placement à l'isolement de Mme [P] , il est mentionné dans les dernières observations médicales psychiatriques du Dr [I] du 12 décembre 2024 à 17h33 : Melle [P] reste tendue et substhénique avec un potentiel d'auto et d'hétéroagressivité. Elle est toujours dans le refus du traitement qui se fait toujours par injection IM de façon plurihebdomadaire. Elle était de nouveau délirante ce matin. Ce soir à l'entretien, elle est toujours dans l'opposition et non dans la contractualisation. Ne remet pas en question ses comportements.
Ces éléments traduisent l'existence d'un risque de mise en danger d'elle-même et d'autrui justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement.
Le fait qu'elle ait pu être transférée en chambre hôtelière ainsi que l'explique le centre hospitalier ne l'a pas soustrait à l'isolement et en tout état de cause il peut être tenté diverses mesures dont des sorties progressives dans le contexte d'alternatives à l'isolement tentées, ce qui ne signifie pas une décision immédiate de fin d'isolement.
Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Eric Métivier, conseiller, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [O] [P] en son appel,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne le maintien de la mesure d'isolement,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 13 Décembre 2024 à 16 heures 15,
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Eric METIVIER,
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [O] [P], à son avocat, au CH et curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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