Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 25 Février 2025
Dossier N° RG 21/06902 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JHWF
Minute n° : 2025/ 85
AFFAIRE :
Société LALEG FAMILY
représentée par son liquidateur judiciaire Me [T] Maître [I] [T]
désigné en sa qualité de liquidateur judiciaire à la LJ de la SAS LALEG FAMILY C/ S.A. GENERALI IARD
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 Décembre 2024 mis en délibéré au 11 Février 2025 et prorogé au 25 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à
Maître Pierre emmanuel PLANCHON
Me Sophie MOREEL WEBER
Délivrées le 25 Février 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Société LALEG FAMILY
représentée par son liquidateur judiciaire Me [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Sophie MOREEL WEBER, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître [I] [T]
désigné en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LALEG FAMILY, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie MORREEL-WEBER de la SELARL LEX&CO AVOCATS, avocats au barreau de NICE,
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
La société LALEG FAMILY exploite un restaurant à [Localité 4] sous l’enseigne “LA ROSE DES SABLES”.
Cette activité est exercée dans deux locaux commerciaux qui se jouxent sis “[Adresse 2] à [Localité 4], dont un local appartient à la S.C.I. BSJ et le second à la S.C.I. BEAUCHAMP et CHAMP BUILDING.
A la suite de la tempête “Karine” ayant touché la ville de [Localité 4], la société LALEG FAMILY a déclaré avoir subi un sinistre en date du 2 mars 2020.
Par acte d’huissier en date du 15 octobre 2021, elle a fait assigner son assureur, la compagnie GENERALI IARD, devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour évaluer les dommages occasionnés dans les locaux professionnels, sollicitant en outre le paiement d’une somme de 50.000 euros à titre provisionnel en sus de demandes accessoires.
Parallèlement, par acte d’huissier du même jour, la société LALEG FAMILY a saisi le Tribunal de DRAGUIGNAN aux fins de voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance en date du 29 juin 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a désigné monsieur [J] [H] en qualité d’expert et a débouté la société LALEG FAMILY du surplus de ses demandes au motif d’une contestation sérieurse, la garantie se trouvant conditionnée par la preuve de la vitesse d’un vent supérieure à 100 km/h ainsi que stipulé au contrat d’assurance.
La S.A.S. LALEG FAMILY a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de FREJUS du 19 décembre 2019.
Un plan de redressement a été adopté par jugement du 29 mars 2021 et Me [T], mandataire judiciaire, a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement rendu le 31 juillet 2023, le Tribunal de commerce de Fréjus a constaté la cessation des paiements de la S.A.S. LALEG FAMILY au 3 juillet 2023, a prononcé la résolution du plan de redressement de la S.A.S. LALEG FAMILY et la liquidation judiciaire de la S.A.S. LALEG FAMILY, désignant Me [I] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions en date du 12 septembre 2023, Maître [T] est intervenu volontairementà la présente procédure.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 8 avril 2024, la société LALEG FAMILY a demandé de :
- juger que la clause d’exclusion de garantie ne respecterait pas le caractère formel exigé par l’article L 113-1 du Code des assurances en ce qu’elle serait « ambiguë et source d’interprétation » et qu’elle serait donc nulle
- condamner la société GENERALI à payer à la société LALAEG FAMILY les sommes suivantes :
o 44.331,33 pour les dégâts matériels
o 60.000 € pour la perte d’exploitation
o 3.000 €
o 9.000 € au titre des frais irrépétibles « en ceux compris les frais engagés dans le cadre de
l’incident outre les dépens en ceux compris les frais d’expertise » .
Au soutien de ses demandes, elle vise les dispositions des article 1103 et suivants du Code civil, faisant notamment valoir que les deux locaux dans lesquels elle exerce son activité sont assurés par la compagnie GENERALI IARD.
Elle précise que les conditions de la garantie étaient acquises, eu égard au vent supérieur à 100 km/h qui a été enregistré dans la zone du restaurant, ainsi qu’en attestent les pièces n°7, 8, 25 et 26 produites aux débats.
De plus, l’expert a confirmé que les arceaux métalliques et jardinières endommagés étaient fixés au sol ; en tout état de cause, la clause d’exclusion du fait de “terrasses non fixées au sol” est ambigue; cette clause viole donc les dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances et doit, par suite, être déclarée nulle.
Elle fournit le détail des sommes réclamées correspondant aux réparations telles que chiffrées par l’expert en ajoutant une somme relatoive à une enseignes supplémentaire (par rapport à celles dont le remplacement a été intégré par l’expert) et en calculant la perte d’exploitation selon les éléments comptables qui avaien tété produits à l’expertise.
Dans ses dernières écritures en date du 4 avril 2024, la société GENERALI IARD a conclu au débouté de la demanderesse en l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande de voir limitée l’indemnisation en application des stipulations et plafonds contractuels.
A titre accessoire, elle demande la condamnation de la S.A.S. LALEGFAMILY à lui payer 1.500 euros et d’assumer l’intégralité des dépens; subsidiairement, sur les frais accessoires, elle demande à ce qu’il soit statué “ce que de droit” sur les dépens.
A titre principal, la société GENERALI IARD fait valoir que le contrat ne porte que sur les locaux sis au bâtiment A du [Adresse 2], et non sur l’aiutre local sis au bâtiment D de la même résidence.
En outre, le contrat prévoyait des conditions cumulatives en l’absence de catastrophe naturelle: il incombait à son assuré de démontrer que les circonstances du sinistre, notamment la présence d’un vent supérieur à 100 km/h dans la zone du sinistre ; de plus, la garantie était limitée à certains éléments. En l’espèce, à défaut de démonstration d’avoir remplie ces deux conditions, la garantie n’est pas mobilisable
Nonobstant les conditions non acquises de la garantie, la compagnie GENERALI IARD soutient qu’une exclusion de garantie est applicable en ce que les matériaux endommagés étaient la propriété d’un tiers (le bailleur), du fait que les installations ont été effectuées par l’ancien propriétaire du fond ; de plus, une autre exclusion doit être tirée du fait qu’il s’agissait de biens extérieurs “non ancrés, fixés ou scellés au sol”; cette exclusion relève des conditions générales du contrat ; or, l’expert relève qu’il s’agissait en l’espèce de fixations “de façon légère, voire précaire”.
Cette dernière clause d’exclusion ne peut être considérée comme nulle, du fait que les termes de la clause sont clairs et dénués de toute ambiguïté.
Sur la demande subsidiaire, la société GENERALI IARD sollicite la déduction de la somme allouée pour indemniser le préjudice matériel de la somme de 4.266,66 euros correspondant au remplacement de deux enseignes dont elle estime qu’il n’a pas été rapporté la preuve du remplacement, la limitation de l’indemnisation, le débouté concernant la demande formulée au titre du remplacement des stores bannes et celle formulée au titre de la perte d’exploitation.
En tout état de cause, il est demandé de faire application de la réduction de 50% sur l’indemnisation de plusieurs matériels au vu des stipulations contractuelles.
Enfin, il est sollicité de faire application des plafonds de garantie relatifs aux “stores, auvents, barnums et matériels assimilés” (plafond de 10.000 euros) et celui relatif aux “biens extérieurs professionnels” (3.000 euros).
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’examen de leurs conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 3 septembre 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 3 décembre suivant.
À cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en garantie
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
Sur les locaux assurés
Au vu du contrat liant les parties, l’adresse du bien assuré est “[Adresse 2]”; il n’est pas fait mention d’un bien assuré au bâtiment D sur le contrat d’assurance (pièce n°2).
La société LALEG FAMILY a pourtant souscrit deux baux distincts portant sur des locaux attenants pour l’exercice de son activité, un au bâtiment A et un au bâtiment D (contigus), ainsi que le rappelle l’acte de vente de fond de commerce (pièce n°20).
Pour autant, il résulte de l’examen plus exhaustif des conditions contractuelles que les locaux sont assurés pour une superficie de 120 m² et pour l’exercice d’une activité de restauration tandis que le local sis au bâtiment A n’est qu’un local annexe de 20 m² et ne comportant pas de cuisine. Les locaux pouvant servir à l’activité de restauration objet social de la société LALEG FAMILY sont sis au bâtiment D (65 m² de superficie selon pièce n°20).
Il se conclut de l’ensemble de ces documents que les locaux apparaissent avoir été joints, que l’adresse postale est au bâtiment A -l’entrée se faisant probablement par ce bâtiment (pièce n°14 attestation de numérotation). C’est la seule solution qui s’impose, en logique, à moins de considérer que le contrat est sans cause (assurance d’un local de 20m² ne servant pas à la restauration tandis que le montant de la cotisation est calculé sur une superficie assurée de 120 m² pour un local affecté à la restauration).
Sur les conditions de mise en œuvre de la garantie
La société LALEG FAMILY sollicite d’être indemnisée en application de la garantie «événements climatiques» figurant au contrat.
L’assurance répond qu’au vu des stipulations contractuelles d’une part les conditions de garantie n’étaient pas réunies et que, d’autre part, les mobiliers objets de la demande d’indemnisation n’avaient pas vocation à être garantis.
En l’absence d’arrêté de «Catastrophes Naturelles», les conditions générales du contrat fixent ainsi que suivent les conditions demobilisation de la garantie ; ainsi, sont garantis :
« 1. Les dommages matériels* provoqués par :
• l’action directe du vent ou le choc d’un corps renversé ou projeté par le vent lorsque le vent a eu une intensité telle qu’il a détruit ou endommagé un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans un rayon de 5 km autour des locaux professionnels*.
À défaut, l’Assuré* doit fournir un certificat de la Station de Météorologie la plus proche des locaux professionnels* attestant qu’au moment du sinistre*, la vitesse dépassait 100 km/h, […] causés aux:
• locaux professionnels*,
• biens extérieurs professionnels*,
• agencements, aménagements et embellissements* réalisés par le locataire,
• contenu professionnel*,
• autres matériels et marchandises*,
• biens et effets personnels* et biens d’exposant*,
• objets de valeur*,
• espèces, fonds et valeurs*, renfermés dans les bâtiments*,
• stores, auvents, barnums et matériels assimilés de moins de 5 ans ».
Il résulte de l’examen des pièces n°7, 8,25 et 26, que la S.A.S. LALEG FAMILY objective que le vent a été, dans le périmètre des locaux assurés, d’une vitesse supérieure 100 km/h le jour du sinistre.
D’autre part, il s’agit manifestement de “biens extérieurs professionnels” (enseigne et bornes séparatives floquées au nom du restaurant) et non d’“agencements, aménagements et embellissements réalisés par le locataire” ainsi que le fait vlaoir la compagnie GENERALI IARD pour dénier le principe de l’assurance.
En outre, il n’apparaît pas que l’argument tiré de l’affirmation selon laquelle les aménagements endommagés seraient “propriété d’un tiers” soit pertinent ; en effet, qu’ils aient ou non été financés par l’ancien locataire des lieux, il est démontré qu’ils étaient utilisés par la société LALEG FAMILY dans le cadre de son exercice professionnel (flocages à son nom) ; partant, ils relèvent incontestablement de la responsabilité civile de la société LALEG FAMILY que ce soit du fait de la vente du fonds de commerce (pour avoir été intégrés à la vente) ou du fait du bail commercial (pour avoir été loués dans le cadre dudit bail).
De surcroît, ils constituent un matériel qui fait l’objet de mention aux conditions contractuelles liant les parties ; il s’ensuit que, sauf à vider le contrat d’une de ses caractéristiques substantielles, ces biens sont intégrés au contrat d’assurance souscrit par la société LALEG FAMILY.
Les deux conditions cumulatives -à défaut de “catastrophe naturelle”- se trouvant réunies, le principe de la garantie doit être considéré comme acquis.
Sur l’exclusion de garantie tirée de la clause exclusive relevant des “dommages matériels causés aux terrasses non fixées au sol”
La clause exclusive de garantie dont excipe la compagnie GENERALI IARD figure en page 15 des conditions générales du contrat (pièce n°1 de l’assurance).
Ainsi, le contrat exclut expressément : «2. Les dommages matériels*:
(…)
- terrasses non fixées au sol ».
Or, l’assurance fait valoir que l’expert relève que : « les jardinières supportant les arceaux métalliques vitrés avec lampadaire étaient fixés au sol de façon légère, voire précaire, puisque deux seules vis situées aux deux extrémités des jardinières étaient fixées dans le seul du trottoir au moyen d’une cheville classifiée (fixation légère en considération de la pression importante exercée). »
Il est constant entre les parties que le mobilier endommagé était fixé au sol au moment des intempéries.
Dès lors, la condition exclusive ne peut s’appliquer, en l’absence de toute précision relative à la fixation du matériel, qui est un matériel qui se devait de surcroît d’être amovible -ainsi que le soutient par ailleurs paradoxalement la compagnie d’assurances en reprochant à la demanderesse de n’avoir pas procédé au rangement du matériel endommagé par les intempéries avant l’épisode venteux.
La clause exclusive de garantie, si on la considère comme clairement libellée, n’induisait pas une technique particulière de fixation des matériaux au sol.
À cet égard, il convient par ailleurs d’observer que ces matériaux étaient suffisamment bien fixés pour tenir au sol indépendamment de l’épisode climatique exceptionnel à l’origine des dommages.
Sur le montant de l’indemnisation
La compagnie GENERALI IARD sollicite qu’il soit fait application d’une réduction de 50 % ainsi que prévue par le contrat « en cas de non-respect des mesures de prévention énoncée ci-dessus, [relativement à] l’indemnité afférente aux stores, auvents, barnums et matériels assimilés ».
Elle fait référence à une clause stipulant qu’il incombait à la société LALEG FAMILY, en l’état des intempéries exceptionnelles annoncées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour abriter ses matériels extérieurs de la tempête.
Ainsi que le souligne la société LALEG FAMILY, la société GENERALI IARD ne produit pas de bulletin d’alerte météorologique annonçant une tempête à [Localité 4] auparavant du sinistre.
Dès lors, il ne saurait être fait application de l’abattement contractuellement prévu dans l’hypothèse de l’absence d’une mesure de prévention.
La société GENERALI IARD conteste les sommes dues en indemnisation de certains postes; ils seront successivement examinés.
Sur les luminaires
Le coût du remplacement des luminaires détruits (constaté par l’expert) n’est pas contesté comme étant dû. Il s’agit de neuf luminaires pour un prix unitaire de 210 € HT, pour un montant total pour ce poste de 3500 € tels que retenu par l’expert.
Sur les enseignes
La compagnie GENERALI IARD conteste la demande d’indemnisation de quatre enseignes -sollicitées par la société LALEG FAMILY.
L’expert ne retient que trois enseignes comme ayant été endommagées.
La déclaration initiale de sinistre mentionnait bien trois enseignes endommagées; à défaut de rapporter la preuve qu’une quatrième enseigne a été endommagée durant l’épisode venteux et qu’elle avait été remplacée préalablement à l’intervention de l’expert (ainsi que le soutient la société demanderesse), il y aura lieu de retenir le dédommagement de trois enseignes.
Sur les arceaux vitrés
La compagnie GENERALI IARD indique que seulement deux arceaux figurent comme endommagés, avec des vitres brisées sur les photographies postérieures au sinistre.
L’expert retient la nécessité de la remise en état de huit paravents sur terrasse, ce poste n’incluant pas seulement la remise en état des vitres mais également celle des châssis ; ainsi, l’expert relève que « les photographies prises après sinistre révèlent la chute de ses arceaux et des luminaires sur le trottoir longeant la terrasse du restaurant, chute ayant provoqué la déformation des arceaux et endommagement des luminaires ». Par suite, il estime qu’il y a lieu de remplacer des “nouveaux verres clairs sécurit”; pour contester cette nécessité, la compagnie d’assurances n’apporte pas d’élément permettant d’objectiver ce point de vue, contraire à celui de l’expert, tandis que l’estimation de reprise de ce poste était intégrée à sa mission.
Sur les stores bannes
La compagnie GENERALI IARD indique qu’aucune facture n’a été produite en dépit de ce qui avait été annoncé lors de l’accédit par la société LALEG FAMILY.
Sur les stores bannes, l’expert relève qu’« ils étaient, suivant photographies prises après le sinistre, totalement hors d’usage (bras totalement déformés, désarticulés, bâches arrachées, déchirées)».
Manifestement, l’expert a bien constaté que des stores bannes étaient installés précédemment au sinistre.
Aucun élément ne vient étayer la contradiction alléguée par la compagnie GENERALI IARD à ce sujet.
L’estimation de l’expert pour ce poste de préjudice sera retenue.
Sur les demandes formulées au titre des pertes d’exploitation
La compagnie GENRALI IARD entend attirer l’attention du tribunal sur le fait que la perte d’exploitation ne peut être imputée en intégralité au sinistre ; elle invoque notamment la survenance des mesures sanitaires liées au covid consécutivement au sinistre (ayant eu lieu le 2 mars 2020) ; ainsi, l’assurance entend souligner que les “mesures de confinementr” constituent l’élément majeur ayant occasionné une perte d’exploitation ; à cet égard, elle rappelle qu’à partir du 2 juin 2020 les restaurants avaient été autorisés à rouvrir leur salle intérieure avec une jauge limitée à 50 % de leur capacité d’accueil et en respectant une distance minimale d’un mètre entre chaque table.
L’expert monsieur [H] a formulé une observation relativement à l’incidence du covid sur le chiffre d’affaires de la société LALEG, indiquant que celui-ci avait également été impacté l’année suivante, en 2021, eu égard à une nouvelle période de confinement (du 3 avril au 3 mai 2021).
Toutefois, eu égard à la concommitance des deux facteurs (sinistre et covid), l’impact du sinistre sur le chiffre d’affaires peut difficilement être mesuré. Les observations formulées par l’expert relativement à un accroissement du chiffre d’affaires en 2022 tandis que certains matériels n’avaient pas fait l’objet de remplacement (notamment le store en terrasse) vient encore relativiser le lien direct et certain qui pourrait exister entre le sinistre et la baisse du chiffre d’affaires.
Il s’ensuit que les attestations comptables versées aux débats (pour les années 2019,2020,2021 et 2022) sont insuffisantes permettre de chiffrer un éventuel préjudice de perte d’exploitation directement en lien avec le sinistre.
La demande d’indemnisation de ce chef sera rejetée.
Sur l’application de plafonds de garantie
Les plafonds de garantie dont entend se prévaloir la société GENERALI IARD pour limiter le montant de l’indemnisation due (soit 10.000 € pour les « stores, auvents, barnums et matériels assimilés » et 3.000 € pour les « biens extérieurs professionnels ») ne figurent manifestement pas au conditions particulières du contrat (pièce n°2 de la demanderesse).
Au total
La compagnie GENERALI IARD sera redevable envers la société LALEG FAMILY représentée par Me [T], d’une indemnisation des préjudices matériels tels que subis par son assuré consécutivement au sinistre du 2 mars 2020, égale au montant tel que chiffrée par l’expert, soit la somme de 40.308 €.
La demande au titre d’une perte d’exploitation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société GENERALI IARD succombant l’instance, sera condamnée aux dépens, qui incluront les frais d’expertise sans qu’il soit nécessaire que cette précision soit reportée au dispositif.
Les dépens relatifs à l’incident n’ont pas lieu d’être inclus dans les dépens de la présente instance -indépendamment de toute justification particulière ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, la société GENERALI IARD sera condamnée à payer à la S.A.S. LALEG FAMILY la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne permettant de justifier que soit écartée l’exécution provisoire, applicable par principe en l’espèce en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, le principe en sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD à payer à la S.A.S. LALEG FAMILY représentée par son liquidateur judiciaire Me [I] [T], la somme de 40.308 euros en réparation des préjudices matériels résultant du sinistre climatique subi en date du 2 mars 2020 ;
DEBOUTE la S.A.S. LALEG FAMILY représentée par son liquidateur judiciaire Me [I] [T] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice immatériel ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD à payer à la S.A.S. LALEG FAMILY représentée par son liquidateur judiciaire Me [I] [T] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD à payer à la S.A.S. LALEG FAMILY aux dépens de l’instance incluant tous les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile à l’exclusion de tous autres frais ;
RAPPELLE que le présent jugement est applicable à titre provisionnel en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 25 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE