Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Céline MONNOT, Greffier
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
Monsieur [A] [E] [Z]
Madame [D] [I] [K] [J] épouse [Z]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00047 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCZ3
Le
Grosse et copie à :
la SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781
la SELARL C3LEX
Copie Huissier
S.C.P. [M] - [W] - [T] [Localité 4]
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Maître Cécile ROUQUETTE-TEROUANNE de la SELARL C.V.S. (CORNET VINCENT SEGUREL), avocat au barreau de PARIS
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [A] [E] [Z]
et
Madame [D] [I] [K] [J] épouse [Z]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES SAISIES
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 09 janvier 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [A] [E] [Z] et Madame [D] [I] [K] [J] épouse [Z] à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier au prix minimal de QUATRE -VINGT-DIX MILLE euros (90.000 euros) et fixé au mardi 30 avril 2024 date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel, les parties ont sollicité un délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable.
Par jugement du 18 juin 2024 le juge de l’exécution a accordé un ultime délai pour la vente amiable et a ordonné le renvoi à l’audience du 10 septembre 2024.
SUR CE
Aux termes de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution :
“A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur”.
En l’espèce, Maître [X] [H] a produit l’acte de vente en date du 7 juin 2024 reçu par Maître [V] [C], notaire à [Localité 5] (69), entre Monsieur [A] [Z] et Madame [D] [J] épouse [Z] en qualité de partie venderesse et Monsieur [Y] [F] [G] [U] [B], au prix de 100 000 €.
Le prix de vente a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations le 10 juin 2024 selon l’avis d’opéré du même jour et la déclaration de consignation n°3443863 attestant de la bonne réception des fonds.
Les frais taxés ont été consignés également, suivant avis d’opéré de la Caisse des dépôts et consignations en date du 10 juin 2024.
L’acte étant conforme aux conditions fixées par le jugement précité, il convient de constater la vente.
Il sera en outre ordonnée la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 14 Février 2023 publié le 06 Avril 2023 sous les références [Localité 3] - 3ème Bureau / 2023 S / n° 21.
CONSTATE la vente amiable conclue le 07 juin 2024 selon acte reçu par Maître [V] [C] Notaire à [Localité 5] (69) entre Monsieur [A] [E] [Z] et Madame [D] [I] [K] [J] épouse [Z], d’une part, et Monsieur [Y] [F] [G] [U] [B] d’autre part ;
ORDONNE la radiation de toutes les inscriptions des privilèges et hypothèques prises du chef de Monsieur [A] [E] [Z] et Madame [D] [I] [K] [J] épouse [Z] et figurant dans l’état réponse n°6904P03 2023F355 en date du 07/04/2023 ;
DIT qu’en procédant à cette radiation le Conservateur audit Bureau sera quitte et déchargé ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement.
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution et hors frais taxés ;
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Céline MONNOT, Greffier, présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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