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Cour de cassation, 19 mars 2020. 15-28.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-28.117

Date de décision :

19 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10238 F Pourvoi n° X 15-28.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020 La société Pierre du monde, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 15-28.117 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Marmalcoa, dont le siège est [...] (Portugal), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Pierre du monde, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Marmalcoa, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pierre du monde aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Pierres du monde. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué le rapport de l'expert K... et d'AVOIR dit que le coût de remplacement des 70 dalles défectueuses et était de 5.067,43 € et condamné la société Pierre du Monde à payer à la société Marmalcoa la somme de 45.826,39 € ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre de la mission ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Béziers, M. K... a organisé une première réunion en son cabinet le 27 juin 2012, a effectué un transport à Pontoise le 26 juillet 2012 et s'est déplacé au Portugal le 9 novembre 2012. Sur ce dernier point, dans un courrier du 5 octobre 2012 adressé à l'expert judiciaire, le conseil de la société Pierre du Monde a écrit : « Relativement à un éventuel transport sur les lieux d'extraction des matériaux litigieux au Portugal, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'une telle visite ne revête pas de caractère contradictoire, à condition toutefois que nous ayons 1'assurance de ce que Mme D..., (ou qui que ce soit de la société Marmalcoa), ne soit pas présente. (...). Comte tenu du coût engendré par les diverses vérifications auxquelles il convient que vous procédiez, qu 'il s'agisse d 'un transport au Portugal ou d'une analyse approfondie de la structure des matériaux, il m'apparaît judicieux d'inverser l'ordre des priorités en favorisant l'étude de structure (...). Monsieur K... s'est déplacé au Portugal en novembre 2012 et a visité la carrière d'extraction des pierres exploitées par les sociétés Farpedra et [...], fournisseurs des sociétés Marmalcoa et Natstone, sans qu'aucune des parties en cause ne soient représentées, ce qui répondait à la condition émise par la société Pierre du Monde. De plus, la réalité de ce déplacement de l'expert judiciaire au Portugal ainsi que le déroulement de la visite des deux sites d'extraction n'ont pas été remis en cause dans le cadre du dire adressé par l'avocat de la société Pierre du Monde le 12 juin 2013, puisque des précisions ont été demandées sur la localisation exacte des deux sites. Le fait que l'expert n'ait pas pris en compte le coût du déplacement au Portugal dans son état de frais est sans portée sur l'effectivité de celui-ci. L'expert a répondu aux diverses questions posées dans le dire du 12 juin 2013 et a précisé notamment que la pierre fournie par la société Marmalcoa a été extraite dans la carrière Vale Cordeiro, située à Albaçoa, exploitée par les sociétés Farpedra et [...]. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait procéder à une analyse de la structure de la pierre alors même que les deux parties lui ont fourni diverses études faites entre novembre 2009 et mai 2010. L'expert judiciaire a respecté le principe de la contradiction puisqu'il a tout au long des opérations d'expertise mis en mesure les parties de présenter leurs observations et réclamations, auxquelles il a répondu dans les énonciations et conclusions de son rapport. Le rapport d'expertise établi le 16 juin 2013 ne souffre d'aucune irrégularité de nature à justifier son annulation. La demande en ce sens faite par la société Pierre du Monde ainsi que la demande de nouvelle expertise ont été, à juste titre, rejetées par le premier juge ; 1°) - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas se prononcer par une simple affirmation ; qu'en énonçant que l'expert s'était rendu au Portugal et avait visité des carrières sans qu'aucune partie ne soit représentée, sans se référer à la moindre pièce ou même à la moindre présomption établissant la réalité de ces deux faits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) – ALORS QUE les experts doivent respecter le principe du contradictoire ; qu'ils peuvent procéder à des constatations purement matérielles en-dehors de la présence des parties, qui peuvent également donner leur accord pour que l'expert réalise seul certaines investigations ; qu'en ne donnant aucune précision sur ce qu'elle estimait être la nature des investigations de l'expert au Portugal, ni sur les éléments permettant d'établir qui il avait rencontré sur place, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du code de procédure civile ; 3°) – ALORS QUE l'expert doit prendre en compte les réclamations des parties ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'expert n'avait pas omis de prendre en considération le rapport du laboratoire LERM qui lui avait été communiqué et dont l'importance avait été soulignée dans plusieurs dires, puisqu'il montrait que les pierres livrées par la société Marmalcoa n'étaient pas conformes à la commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du code de procédure civile.

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