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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-45.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-45.720

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Carlos X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Transports Castandet, société anonyme, dont le siège est BP 62, allées Pampara, 40102 Dax, défenderesse à la cassation ; La société Transports Castandet a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X... Santos, de la SCP Gatineau, avocat de la société Transports Castandet, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... Santos a été embauché par la société Transports Castandet le 3 août 1992 en qualité de chauffeur poids lourds ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire par lettre du 7 juillet 1995 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 juillet et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal formé par M. X... Santos : Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir chiffré à une certaine somme le complément de rémunération au titre des heures supplémentaires et le montant de l'indemnité pour privation des heures de repos compensateur, alors, selon le moyen, qu'il était soutenu dans ses conclusions que tous les disques transmis à l'expert avaient une seule provenance, dans la mesure où il s'agissait de documents qu'il lui avait remis ; que l'employeur s'était abstenu de toute initiative à cet égard ; que le licenciement était intervenu le 18 juillet 1995 et que l'employeur avait pour obligation de conserver les documents en cause pendant un certain délai ; que les détails des divers relevés effectués par l'expert permettaient de constater que, sur l'année 1994 notamment, de très nombreux disques n'avaient pu être fournis par le salarié ; qu'il était permis de supposer que les mêmes causes produisant les mêmes effets, le salarié se trouvait créancier d'indemnités complémentaires aussi bien au titre des heures supplémentaires que du repos compensateur et qu'il pouvait, de ce chef, prétendre à une somme forfaitaire de 60 000 francs ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions et en ne recherchant pas, par toute mesure d'investigation utile, quels étaient les documents que l'employeur, qui devait les conserver pendant cinq ans, n'avait pas fournis à l'expert, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé, en cela, les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a ordonné une mesure d'instruction, a répondu aux conclusions prétendument délaissées et a estimé, au vu des éléments de preuve fournis par les parties, que les critiques formulées n'étaient pas de nature à remettre en cause l'évaluation de l'expert ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que, pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'employeur est tenu d'énoncer le motif du licenciement dans la lettre de licenciement ; que la référence explicite à l'entretien dont la tenue était commandée par les mentions de la lettre de convocation est de nature à réparer l'absence de motifs dans la lettre de licenciement ; Attendu, cependant qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Transport Castandet : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser au CGEA de Bordeaux le montant des allocations versées à M. X... Santos dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que le remboursement des allocations de chômage versées au salarié irrégulièrement licencié ne peut être ordonné que si l'employeur est judiciairement condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Pau a dit que le licenciement de M. X... Santos avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant cependant la société Transport Castandet à rembourser au CGEA de Bordeaux le montant des allocations versées à M. X... Santos dans la limite de 6 mois, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cassation intervenue rend le moyen sans objet ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... Santos fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; REJETTE le pourvoi incident formé par la société Transports Castandet ; Condamne la société Transports Castandet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Castandet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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