Tribunal Administratif de Bastia, 07 octobre 2022. 2201157
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bastia
Numéro de pourvoi :
2201157
Date de décision :
7 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a accordé à la SCI Attala un permis de construire un auvent sur un terrain cadastré section AD n° 196, 198, 231 et 234 situé lieudit Prunelli.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la SCI Attala, représentée par Me Armani, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 2 400 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le déféré a été communiqué à la commune d'Ajaccio qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2201158 tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 du maire d'Ajaccio.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire d'Ajaccio a accordé à la SCI Attala un permis de construire un auvent sur un terrain cadastré section AD n° 196, 198, 231 et 234 situé lieudit Prunelli.
2. Le désistement du préfet de la Corse-du-Sud est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Attala présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de la Corse-du-Sud.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Attala au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Ajaccio et à la SCI Attala.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bastia, le 7 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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