Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2023
N° 2023/ 446
N° RG 21/16966
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPLC
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION (SEFILOC)
C/
[X] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuel MOLINA
Me Serge MIMRAN-VALENSI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1121000417.
APPELANTE
SAS SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION (SEFILOC)
prise en la personne de son représentant légal M. [P] [W], domicilié ès qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel MOLINA, membre de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [X] [O]
née le 16 Janvier 1975 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI, membre de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant contrat conclu le 29 juin 2017, la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE FINANCEMENT LOCATION (ci-après la SEFILOC) a donné en location à Madame [X] [O] un véhicule automobile Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] pour une durée de 36 mois commençant à courir le 10 juillet 2017, moyennant un loyer mensuel de 150 euros TTC.
Le 10 septembre 2020, après que le véhicule lui ait été restitué au terme du contrat, la SEFILOC a mis en demeure Madame [O] de lui payer la somme de 3.250,80 euros en remboursement de frais de réparation, suivant factures datées des 18 avril et 28 juin 2017.
Par la suite, elle lui a également réclamé la somme de 900 euros en remboursement de deux amendes dont elle s'était acquittée auprès du Trésor Public pour des contraventions au code de la route impliquant le véhicule loué.
Faute d'obtenir satisfaction, la SEFILOC a porté ses demandes en paiement devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence par acte du 26 mars 2021. À l'appui de son action, elle exposait notamment que le véhicule avait été mis gracieusement à la disposition de Madame [O] avant la conclusion du contrat de location.
La défenderesse a conclu au rejet des prétentions adverses, faisant valoir d'une part que les réparations avaient été effectuées à une période durant laquelle elle ne disposait pas encore du véhicule, et d'autre part que les contraventions étaient imputables à son propriétaire. Elle a réclamé reconventionnellement paiement d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement rendu le 23 novembre 2021, le tribunal a fait droit à cette argumentation et débouté en conséquence la SEFILOC des fins de son action, la condamnant en revanche à payer à Madame [O] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, outre les dépens et une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SEFILOC a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 2 décembre 2021. Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 décembre suivant, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner Madame [O] à lui payer les sommes de 3.250,80 euros au titre des frais de réparation et 900 euros au titre des amendes contraventionnelles, outre celle de 1.500 euros pour résistance abusive. Elle réclame également paiement de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et ses entiers dépens.
Par conclusions en réplique notifiées le 22 août 2022, Madame [X] [O] invoque principalement devant la cour une fin de non-recevoir non soumise au premier juge, tirée du délai biennal de prescription édicté par l'article L 218-2 du code de la consommation en ce qui concerne l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs.
Subsidiairement au fond, elle conclut à la confirmation du jugement attaqué, sauf à majorer à la somme de 1.500 euros les dommages-intérêts qui lui ont été alloués pour procédure abusive, rappelant que le gérant de la SEFILOC, Monsieur [P] [W], n'est autre que son ancien compagnon et le père de son enfant, et qu'il a cherché à faire pression sur elle à travers la présente procédure.
Elle réclame en sus paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 août 2023.
SUR CE LA COUR
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
En vertu de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
En l'espèce, Madame [O] entend se prévaloir en cause d'appel de l'article L 218-2 du code de la consommation suivant lequel l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, le point de départ de ce délai devant être fixé au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Toutefois, le fondement de la demande en paiement des frais de réparation invoqué par la SEFILOC ne réside pas dans le contrat de location du véhicule, mais dans le contrat de prêt qui l'aurait précédé, et qui selon ses dires aurait été conclu à titre gratuit, de sorte qu'il n'est pas régi par les dispositions qui précèdent.
Quant à la demande de remboursement des amendes contraventionnelles, elle ne procède pas directement de l'exécution du contrat de location.
Il convient en conséquence de considérer que l'action de la société SEFILOC est régie par le délai de prescription quinquennal de droit commun édicté par l'article 2224 du code civil, lequel n'était pas encore expiré à la date de l'introduction de la demande en justice.
Sur l'appel principal :
La cour ne peut que constater que l'appel principal interjeté par la SEFILOC n'est pas soutenu, faute pour son conseil de s'être présenté à l'audience et d'avoir procédé au dépôt des pièces visées à l'appui de ses conclusions.
Sur l'appel incident :
La réparation du préjudice moral subi par Madame [X] [O] du fait de la procédure abusive introduite à son encontre a été justement évaluée par le premier juge à la somme de 500 euros, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SEFILOC doit être condamnée aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action,
Constate que l'appel principal n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE FINANCEMENT LOCATION aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimée.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment