Tribunal Administratif de Strasbourg, 09 novembre 2022. 2205361
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2205361
Date de décision :
9 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A B sollicite le tribunal pour l'obtention d'un logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Si M. B fait part au tribunal de ses démarches en vue de l'attribution d'un logement social, il se borne à se prévaloir d'une demande déposée à cette fin le 10 août 2017 et de l'urgence de sa situation sans présenter de conclusions qui tendraient, notamment, à l'annulation par le tribunal d'une décision administrative précise pour des motifs tirés de son illégalité. Au demeurant, ni la requête, ni les lettres de relance dont il produit la copie, ne permettent d'identifier le destinataire de ces démarches.
4. Or, il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à de telles conclusions qui ne sont dirigées, ainsi qu'il a été dit au point précédent, contre aucune décision administrative. La présente requête, qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions citées au point 2, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 9 novembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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