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Cour de cassation, 06 février 1991. 90-84.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.314

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Chantal, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1990, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours, l'a condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; Attendu que l'arrêt attaqué décrit les circonstances dans lesquelles la prévenue a frappé Y... Aris, épouse Vaquer, assistante sociale, venue lui rendre visite ; que les juges du second degré font état des déclarations de la victime, des constatations immédiates d'un médecin et relèvent les dénégations maladroites de Chantal LLobell qui a tenté d'expliquer les lésions de la partie civile, "en indiquant qu'elle avait essayé de retenir Mme Z... dans sa chute" ; Attendu que ces énonciations mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de coups ou violences volontaires, dont elle a déclaré coupable la prévenue ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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