Texte intégral
N° RG 20/04245 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUMB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00561
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 17 Décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. [9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Cassandre BROGNIART, avocat au barreau de l'EURE
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Blandine CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] a été engagé en qualité de salarié intérimaire par la société [9] afin d'exécuter, par plusieurs contrats de mission temporaire successifs, des fonctions d'employé de fabrication au sein de la société [8].
Le 15 mai 2019, il a été victime d'un accident à l'occasion duquel il s'est blessé deux doigts en positionnant une tôle sur une presse. L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) au titre de la législation relative aux risques professionnels. M. [N] a déclaré une rechute le 13 janvier 2020, également prise en charge par la caisse et entraînant le versement d'une rente calculée sur la base d'une incapacité de 2 %.
Le 16 octobre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société utilisatrice.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal a :
- déclaré irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre la société utilisatrice,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [N] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
M. [N] en a relevé appel le 22 décembre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 6 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- condamner la société [9] au titre de sa faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
- juger qu'il doit bénéficier d'une majoration maximale de la rente ou de l'indemnité en capital,
- désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour,
- déclarer la décision opposable à la caisse de l'Eure,
- condamner la société [9] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises le 24 avril 2023, soutenues oralement, la société [9] demande à la cour de :
* sur l'irrecevabilité :
- confirmer le jugement,
- subsidiairement, prononcer l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle, pour prescription de l'action,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* sur le fond, à titre principal :
- débouter M. [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et des demandes subséquentes,
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* à titre subsidiaire :
- confirmer la mise en cause de la société [8],
- la condamner à la garantir de l'ensemble des conséquences financières découlant de l'action en faute inexcusable,
- la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 24 avril 2023, soutenues oralement, la société [8] demande à la cour de :
- in limine litis, constater la péremption de l'instance,
- à titre subsidiaire, débouter M. [N] de ses demandes et confirmer le jugement,
- à titre infiniment subsidiaire, sur le fond, débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- si la cour retient la responsabilité de l'employeur au titre de la faute inexcusable, débouter la société [9] de son recours en garantie,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 14 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur dans la réalisation de l'accident du travail du 15 mai 2019, ainsi que pour la fixation de la majoration de la rente et des préjudices complémentaires qui pourraient en découler,
- lui accorder le droit de discuter, le cas échéant, le quantum correspondant à la réparation de ces préjudices,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la demande d'expertise et sur les demandes d'indemnisation élevées,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, condamner la société [9] ou la société utilisatrice à lui rembourser les sommes qu'elle aura avancées au titre de la faute inexcusable, à savoir le montant des demandes indemnitaires et des frais d'expertise, la majoration de la rente, le montant des préjudices personnels et les frais d'expertise,
- condamner toute partie succombant à lui payer une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la péremption
La société [8] fait valoir, au visa de l'article 386 du code de procédure civile, que M. [N] n'a pas accompli de diligence avant le 24 décembre 2022, n'ayant conclu pour la première fois que le 6 avril 2023 et n'ayant jamais sollicité la fixation de son affaire, de sorte que l'instance est périmée.
Sur ce :
Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.
En l'espèce, l'appel est du 22 décembre 2020 et les parties ont été convoquées à une audience par courrier du 27 octobre 2022, de sorte qu'il ne peut être reproché à M.'[N] de n'avoir pas effectué dans le délai de deux ans de son appel la seule diligence qui s'imposait à lui. La péremption n'est donc pas acquise.
2. Sur la recevabilité de l'action dirigée contre la société [8]
C'est à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre la société utilisatrice, sur le fondement des articles L. 412-6 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
3. Sur la prescription de l'action dirigée contre l'employeur
La société [9] fait valoir que la demande de M. [N] à son égard a été transmise pour la première fois le 6 avril 2023 ; que celui-ci a été indemnisé par la caisse au titre de son accident du travail jusqu'au 30 août 2019 ; que la rechute est sans effet sur le délai de prescription ; que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable devait donc être mise en oeuvre au plus tard le 30 août 2021 ; que la demande, uniquement dirigée contre la société [8], le 16 octobre 2019, n'a pas interrompu la prescription.
Sur ce :
En application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter soit du jour de l'accident, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières.
La survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale.
Si en principe, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui que l'on veut empêcher de prescrite, une action en reconnaissance de faute inexcusable a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
Il en résulte que l'action engagée le 16 octobre 2019 à l'encontre de la société [8], soit dans le délai de deux ans de la fin du versement des indemnités journalières, a interrompu le délai de prescription.
Les demandes de M. [N] dirigées contre la société [9] sont en conséquence recevables.
3. Sur la présomption de faute inexcusable
Pour revendiquer l'application de la présomption de l'article L. 4154-2 du code du travail, M. [N] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité alors qu'il était affecté sur un poste à risque (travail sur presse), le 29 avril 2019 ; qu'il a ensuite travaillé sur une autre presse le jour de l'accident du travail, sans davantage recevoir cette formation. Il considère que son employeur a également commis une faute en ne veillant pas au respect des obligations de l'entreprise utilisatrice à son égard. Il précise que l'enquête menée par deux conseillers prud'homaux a révélé des manquements importants de la société utilisatrice. Il précise que le jour de l'accident, M. [P] étant introuvable, M. [L] lui a demandé de travailler sur une certaine presse en lui donnant des informations sommaires sur la tâche à accomplir et les techniques de fabrication ; que les tâches effectuées auparavant sur cette presse étaient différentes de celles confiées le 15 mai 2019 ; que la formation reçue ce jour-là a duré environ 5 minutes, a été dispensée après sa prise de poste et n'était qu'une « sensibilisation aux gestes à faire et ne pas faire ».
La société [8] soutient que son chef d'atelier, M. [C], a formé M. [N] le jour de son arrivée à l'utilisation des presses, en insistant sur les risques liés aux machines ; que les tâches confiées aux intérimaires sont des tâches simples de pliage, consistant à alimenter la machine en présentant la tôle à plier, le pliage se faisant automatiquement par la machine et qu'il suffit de ne pas avancer les mains sous le tablier. La société ajoute que la formation a également été assurée par un régleur senior, M. [I], le 15 mai 2019, à la prise de poste de M. [N] et que le salarié savait que seul son responsable pouvait l'orienter sur les tâches à accomplir.
La société [9] fait valoir qu'elle a délivré une formation à la sécurité au salarié avant sa prise de poste et que celui-ci a reconnu avoir été inattentif en actionnant la pédale de descente de la presse alors que ses doigts étaient en dessous.
Sur ce :
Il résulte des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie lorsque le salarié temporaire victime d'un accident du travail, affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, n'a pas reçu une formation renforcée à la sécurité.
Il n'est pas contesté que le poste (travaux de découpe, perçage, pliage, mise en forme de pièces sur cisaille et presse...) sur lequel M. [N] avait été affecté présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Le 29 avril 2019, jour d'affectation du salarié au poste à risque, il a signé un document intitulé « formation renforcée-presse plieuse tôlerie » rappelant les risques liés à la machine et à ses parties dangereuses, aux pièces travaillées et rappelant les différents organes de déclenchement des « cycles protections », à savoir notamment une pédale à droite pour la montée et une pédale à gauche pour la descente ou pour activer la sécurité ou une mono-pédale permettant de déclencher les différents cycles programmés, un appui total sur la pédale activant la sécurité.
Il ressort des explications des parties, ainsi que du procès-verbal de la réunion exceptionnelle de la délégation unique du personnel du 15 mai 2019 et du rapport d'enquête des conseillers prud'homaux, que si M. [N] a essentiellement travaillé sur des machines comportant deux pédales, il avait déjà travaillé sur une presse comportant une mono-pédale pour effectuer des trous dans des tubes et que le jour de l'accident il a été affecté sur cette presse pour effectuer des tâches de pliage de tôles, a commencé son travail à 12 heures, l'accident ayant eu lieu à 13h30.
M. [C], chef d'atelier de la société utilisatrice, atteste qu'il forme régulièrement tous les nouveaux employés et nouveaux intérimaires au sein de son service et que, dans ses formations, il insiste sur le port des équipements de protection individuelle et sur l'utilisation des systèmes de sécurité présents sur les machines avec pour objectif de prévenir les risques d'accident. Il précise avoir formé M. [N], le 29 avril 2019, sur la sécurité et lui avoir fourni des explications sur l'utilisation des différentes machines de presse ; qu'à chaque changement de machine, il reste environ 10 minutes à côté de chaque opérateur pour constater la prise en main des pièces, la bonne manipulation de celles-ci et le respect des consignes de sécurité ; qu'après une première exécution d'une série, le salarié a été placé sur une autre machine pour réaliser d'autres pièces comme chaque jour qui a suivi le 29 avril ; que l'accident est survenu après la production d'environ 150 pièces de la commande.
M. [C] a montré aux conseillers prud'homaux le fonctionnement d'une machine ayant une mono-pédale dont il ressort qu'une pression sur celle-ci permet d'effectuer le pliage et que lorsque le salarié pousse son pied pour venir taper le fond de la pédale, cela arrête le fonctionnement de la presse. Il a précisé que la formation qu'il dispensait durait 10 minutes, qu'il montrait le positionnement des mains, prévenait les salariés que les machines étaient dangereuses, que M. [N] avait eu une formation sur le bouton d'arrêt d'urgence et sur la pédale permettant de faire fonctionner et d'arrêter la machine, que son travail sur les autres presses s'était bien passé. M. [N] ayant indiqué aux conseillers prud'homaux qu'il « loupait ses pièces et que c'est pour cela qu'il avait mis ses doigts », le chef d'atelier a répondu qu'« il n'y a pas eu de pièces loupées qui auraient justifié de tenir la pièce ».
M. [I], régleur, atteste qu'il transmet à chaque personne qui change de poste les consignes de sécurité et les consignes pour réaliser les pièces et pour faire fonctionner la machine à chaque début de commande, en lui indiquant « les choses à faire ou ne pas faire ». Il ajoute qu'il reste quelques minutes auprès de l'opérateur pour confirmer et « voir que tout est bon » ; qu'il a donné à M. [N] plusieurs fois ces consignes au long de sa mission au sein de l'entreprise et que le 15 mai 2019, il a « fait le même process que les fois précédentes ». Il précise que l'accident est survenu après la production d'une bonne partie de la commande.
M. [N] a expliqué aux conseillers prud'homaux qu'il avait demandé à M. [L] (qu'il a pris pour une personne de la société utilisatrice alors qu'il était également intérimaire) s'il tenait correctement la cale puisqu'elle bougeait et qu'il a eu confirmation de la façon de faire par M. [I] à son retour de déjeuner, à 13 heures, soit 30 minutes avant l'accident. M. [N] a également expliqué aux conseillers prud'homaux qu'il n'avait pas compris le fonctionnement de la pédale, que l'on ne lui avait pas expliqué qu'il fallait aller taper au fond de celle-ci et qu'il se sentait plus en sécurité sur l'autre machine. Il a confirmé que M. [I] était resté à côté de lui pour vérifier. Celui-ci a précisé aux conseillers prud'homaux que la formation à la sécurité durait 5 minutes, ce qui était suffisant.
M. [P] a déclaré aux conseillers prud'homaux qu'il réglait les machines pour chaque type de pliage et que les consignes données étaient de « faire attention aux doigts » ; que c'est lui qui avait pris en charge M. [N] le jour de l'accident. Selon lui, au moment des faits, le salarié a appuyé sur la pédale alors que sa main avait glissé.
La fiche d'analyse de l'accident du travail, renseignée par l'employeur en présence de M. [N], indique notamment que le travail réalisé était bien celui prévu au contrat, sans modification du mode opératoire, que la tâche exécutée n'était pas difficile, que le matériel utilisé était en bon état, que le salarié portait ses équipements de protection individuelle (notamment des gants), que les consignes de sécurité lui ont été expliquées et qu'il a reçu un accueil sécurité dans l'entreprise.
MM. [C] et [I], ainsi que Mmes [H] et [J], secouristes du travail, attestent qu'à plusieurs reprises M. [N] a déclaré qu'il n'avait pas fait attention, que c'était de sa faute et qu'il était désolé.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que M. [N] a reçu, lors de son affectation au poste à risque, une formation à la sécurité en général et portant plus précisément sur les différents modèles de presse susceptibles d'être utilisées, a été sensibilisé à plusieurs reprises au cours de l'exécution du contrat de travail aux risques encourus et aux consignes de sécurité, a reçu une formation pratique sous la surveillance d'un salarié expérimenté portant sur chaque presse sur laquelle il travaillait et s'est vu rappeler, le jour de l'accident, avant sa réalisation, les gestes à accomplir.
Ainsi, la formation théorique et pratique reçue lors de l'affectation au poste à risque, dont les éléments essentiels concernant la sécurité ont été rappelés à plusieurs reprises, constitue une formation renforcée à la sécurité, de sorte qu'il y a lieu d'écarter la présomption de faute inexcusable.
4. Sur la faute inexcusable
M. [N] fait valoir que la presse sur laquelle il s'est blessé n'était équipée d'aucun système de sécurité Laser Safe et que, plus généralement, aucun système de sécurité ne l'a préservé de son accident, alors que le dernier rapport de l'APAVE mentionne plusieurs dysfonctionnements ou absences d'éléments liés à la sécurité. Il soutient qu'il n'est pas justifié par le carnet de maintenance que ces dysfonctionnements ont été réparés ; que l'employeur a reconnu l'absence de carnet de maintenance de la presse et que, pour exécuter ses tâches, la conception de la presse imposait d'ouvrir le carter de sécurité. Il considère que la machine ne respectait donc pas les préconisations de l'INRS et en déduit qu'il existait une conscience du danger et qu'aucune mesure nécessaire pour l'en préserver n'a été prise.
La société [8] soutient qu'elle ne pouvait avoir conscience de ce qu'un salarié aurait pu glisser ou laisser ses doigts sous la tôle quand le tablier de pliage est en train de descendre, dès lors que le but est de tenir la tôle à plier loin de l'endroit où le tablier descend. Elle considère ainsi que la seule présence des machines et leur fonctionnement ne caractérise pas sa conscience du danger alors que M. [N] avait reçu la formation nécessaire pour leur utilisation et que les risques existants et les consignes à respecter étaient rappelés sur les machines sous forme d'affiche. Elle fait valoir que :
- elle a procédé à une analyse des risques dans l'entreprise, a formé M. [N] et lui a fourni les équipements de sécurité individuels,
- le risque est le même quand on approche ses doigts trop près de l'endroit du pliage, que la machine soit ou non équipée d'un système Laser Safe, seules deux de ses machines sur dix-sept étant équipées de ce dispositif, mais toutes ayant une pédale pour enclencher la sécurité et d'un bouton d'arrêt d'urgence,
- la fonction du Laser Safe est de permettre la descente du tablier plus rapidement jusqu'à une hauteur définie à partir de laquelle il descend plus lentement pour éviter tout risque de blessure,
- la vérification des équipements mécaniques par l'APAVE est sans rapport avec la façon d'utiliser la machine,
- l'accident n'est pas dû à une défectuosité de la machine.
La société [9] considère également que M. [N] échoue à démonter l'existence d'une faute inexcusable en reprenant les mêmes éléments que ceux développés par la société utilisatrice.
Sur ce :
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.
Il est constant que la presse sur laquelle M. [N] travaillait le jour de son accident était une machine dangereuse, en ce qu'il existait un risque d'écrasement des doigts, ce que la société utilisatrice savait dès lors que les salariés chargés de former toute nouvelle personne leur rappelaient de faire attention aux doigts. Toutefois, M. [N] ne produit pas d'élément permettant de démontrer que l'accident a pour cause, même partielle, une non conformité ou un dysfonctionnement de la machine, alors qu'il ressort des éléments précédemment analysés qu'il est dû à son inattention dans son utilisation.
Il en résulte que la société [8], substituée dans la direction à la société [9], ne pouvait avoir conscience du danger. M. [N] est en conséquence débouté de ses demandes.
5. Sur les frais du procès
L'appelant qui perd son procès est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des intimés leurs frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort
Dit que l'instance n'est pas périmée ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 17 décembre 2020 ;
Y ajoutant :
Déclare recevables les demandes de M. [N] dirigées contre la société [9] ;
Le déboute de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] et de ses demandes subséquentes ;
Le condamne aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente