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Tribunal Administratif de Strasbourg, 26 octobre 2023. 2206935

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2206935

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de 271,98 euros de prime d'activité. M. B soutient qu'il est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. B une dette de 271,98 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité. L'intéressé a sollicité la remise gracieuse de sa dette ce que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé par une décision du 6 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse totale de sa dette. 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 25 août 2023 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal qu'elle a retiré la décision du 6 septembre 2022 par décision du 18 octobre 2022. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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